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Nous avons déjà eu ce débat lors de l’examen de la PPL Pradié. Nous y revenons aujourd’hui, car ce que nous savons des pratiques diverses des juges nous amène à considérer que l’exigence d’un cumul à la fois d’une allégation de violences et d’un danger pour la délivrance d’une ordonnance de protection est trop lourde. Madame la rapporteure, ces deux conditions cumulatives, appréciées subjectivement par le juge, lui laissent effectivement une grande marge d’appréciation. Mais c’est bien tout le problème : cette trop grande marge d’appréciation peut l’amener à considérer que le danger n’est pas évident, parce que les violences ont déjà eu lieu o...
...s femmes victimes de violences. Il est fondé sur la pratique. Depuis la création de l’ordonnance de protection par la loi, la France, contrairement à l’Espagne, par exemple, ne s’est pas saisie de cet outil : les juges n’en ont pas fait usage. Il faut donc en faciliter l’accès. Or, d’après ce que nous disent les professionnels, les juges butent sur l’appréciation très subjective de la notion de danger qui leur est demandée : combien de temps la femme est-elle en danger ? doit-il s’agir d’un danger imminent ou d’un danger à court ou moyen terme ? Cet amendement vise à simplifier l’évaluation du danger par le juge en lui permettant de s’appuyer sur son seul caractère vraisemblable.
Ayons pitié de ceux qui chercheront un jour l’intention du législateur en appliquant cet article et tâchons de mener des travaux les plus précis possible ! Nous sommes bien d’accord, l’article 515-11 du code civil, tel qu’il est actuellement rédigé, réserve la transmission de l’ordonnance de protection au parquet à la seule hypothèse où il y aurait des parents violents susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants. C’est bien ainsi que nous interprétons tous l’article 515-11 du code civil, madame la garde des sceaux ?… Sommes-nous d’accord sur ce point à cet instant, madame la garde des sceaux ? L’article 515-11 du code civil prévoit aujourd’hui que la transmission au parquet de l’ordonnance de protection est réservée à l’hypothèse dans laquelle il y aurait des violences susceptibl...
Cet amendement a pour objet la mise en œuvre du téléphone grave danger (TGD) et permet d’en élargir le champ d’un certain point de vue, puisqu’il vise à ajouter aux dispositions actuelles la possibilité pour la personne bénéficiaire de dissimuler son adresse, ainsi que celle de l’école de ses enfants. Bien entendu, il est cohérent avec d’autres amendements que nous avons défendus précédemment. Surtout, il vise à reprendre une recommandation de la Fédération nationa...
... à Mme la garde des sceaux que, si nous débattons aujourd’hui de ces sujets, c’est que la rédaction actuelle du dispositif de l’ordonnance de protection et son application par les juges ne permettent pas d’atteindre les objectifs fixés par le législateur en 2010. C’est parce que cela ne marche pas que nous essayons de faire mieux ! Tout à l’heure, déjà, vous avez refusé que la double exigence de danger et de violence soit remplacée par une exigence simple, soit d’un danger, soit d’une violence. Pourtant, les avocats spécialisés sont nombreux à nous dire que cette condition cumulative est souvent utilisée par les juges pour refuser des ordonnances de protection. Avec cet amendement, nous demandons que le juge aux affaires familiales se prononce sur chacune des dispositions possibles. Cela ne si...
...tation. Celles-ci visent à développer la prévention, à soutenir davantage les jeunes et à mieux protéger l’enfant. Personne au sein de cet hémicycle ne saurait affirmer que la bataille contre la maltraitance des enfants est aujourd’hui gagnée. Les affaires judiciaires que j’évoquais au début de mon propos disent les failles qui peuvent exister pour détecter, repérer et prévenir les situations de danger. Je sais qu’au fait de ne pas toujours savoir que faire et comment faire s’ajoute inconsciemment le refus de croire et d’imaginer que ses propres voisins, ses propres patients, avec lesquels l’on discute quotidiennement, que l’on visite depuis tant d’années, puissent aussi être des parents maltraitants. Ce que l’on projette autour de l’institution de la famille se révèle parfois en complet déca...
...e toutes les catégories sociales. Ils nous amènent à conclure que la maltraitance constitue non seulement un sujet de société, mais aussi une véritable problématique de santé publique. Alors, lorsque l’on soulève une telle question, on tourne nécessairement le regard vers les médecins, non seulement en tant que soignants, mais aussi en tant qu’acteurs de la prévention, du repérage des enfants en danger et en risque de danger. La maltraitante commence le plus souvent très tôt dans la vie des enfants qui la subissent. Or, aux premiers âges de la vie, l’enfant voit très régulièrement un médecin, pour les vaccinations, le suivi de la croissance ou du développement. Les professionnels de santé sont donc en première ligne pour détecter d’éventuelles violences. Pourtant, les médecins ne représentent ...