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Cet article réduit les droits des étrangers en assouplissant les délais au terme desquels le juge des libertés et de la détention est tenu de notifier les droits dont bénéficient ces derniers lors de la rétention, ce qui les place en état de les faire valoir. Ils ne sont donc plus assurés d’en bénéficier dès la notification de la décision, mais seulement « dans les meilleurs délais ». Aussi, nous souhaitons que soient supprimées ces dispositions qui mettent entre parenthèses les droits des étrangers.
L’article 41 porte à quarante-cinq jours, au lieu de trente-deux jours actuellement, la durée maximale de rétention administrative des étrangers et met également en place un régime dérogatoire pour les étrangers qui font l’objet d’une interdiction pénale ou d’une expulsion pour terrorisme pour lesquels la durée de la rétention peut aller jusqu’à un an. Cette disposition est abusive car la rétention administrative doit, par définition, être la plus courte possible : sa seule fin étant l’attente de l’éloignemen...
... du délai accordé au parquet. L’article 44 accorde davantage de latitude au parquet pour contester des mesures qui bénéficient à l’étranger : la remise en liberté décidée par le juge des libertés et de la détention. Ainsi, il fait passer de quatre heures à six heures le délai dont dispose le parquet pour donner un caractère suspensif à son appel contre une décision de refus de prolongation de la rétention administrative. Ce faisant, l’étranger sera à la disposition de la justice durant deux heures supplémentaires. Cet article accentue sans raison le déséquilibre existant entre les droits des étrangers et les prérogatives du parquet. La variable d’ajustement doit être non pas l’efficacité de la rétention, mais bien le respect des droits humains, dont les étrangers doivent bénéficier au même titre ...
Les nouvelles dispositions introduites par cet article tendent à mettre les droits des étrangers entre parenthèses pendant tout le temps nécessaire, au gré de la seule administration, à leur arrivée dans un centre de rétention et à la notification de leurs droits. Concrètement, cela signifie que les nombreux étrangers qui n’arriveront dans un centre de rétention que de longues heures après leur placement théorique dans celui-ci seront privés de leur droit de contester la mesure d'éloignement dont ils font l'objet. De plus, la privation de liberté durant leur transfert – qui pourra donc s'étendre pendant un temps indé...
Cet article vise à limiter les cas dans lesquels le juge pourrait sanctionner les irrégularités qu’il constate par la mise en liberté de la personne maintenue en rétention ou en zone d’attente, en introduisant une hiérarchie entre les irrégularités selon qu’elles porteraient ou non atteinte aux droits des étrangers. Concrètement, cela signifie que l’étranger devra justifier devant le juge de cette « atteinte aux droits », notion éminemment subjective, pour pouvoir obtenir l’annulation de la procédure. Or les nullités susceptibles d’être invoquées par un étranger ...
... sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où ce texte impose que toute personne arrêtée doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, à l’exclusion du ministère public. Par ailleurs, dans un arrêt du 31 janvier 2006, la Cour de cassation a considéré que la notification du placement en rétention, l’information de la personne concernée sur ses droits et la possibilité pour celle-ci de les faire valoir devaient être simultanées. Il résulte donc de cette décision que l’arrestation d’une personne, son placement en garde à vue et le prolongement de cette mesure ne peuvent s’envisager que sous le contrôle d’un juge du siège. Le même raisonnement peut être appliqué au placement en rétention ;...