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...de discernement. Rappelons-nous le « un homme ça s’empêche » de Camus. Il est effectivement de la responsabilité de l’adulte de respecter des limites pour préserver l’intégrité physique et psychique des enfants et des adolescents. Je crois que nous en sommes tous d’accord. En première lecture, nous avions estimé que la création d’une infraction autonome de crime sexuel sur mineur, avec un seuil d’âge fixé à 13 ans, répondait à nos objectifs. Il en aurait résulté une gradation dans la protection des mineurs, avec le délit d’atteinte sexuelle puni de sept ans d’emprisonnement, pour protéger les mineurs de 15 ans, et le nouveau crime sexuel sur mineur, puni de vingt ans de prison, pour protéger les mineurs de 13 ans. Il nous faut cependant reconnaître que le choix d’un seuil d’âge à 13 ans, mêm...
Il s’agit de supprimer l’écart d’âge de cinq ans pour un crime de viol sur mineur de 15 ans et pour le délit d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Comme je l’indiquais dans mon exposé liminaire, la différence d’âge de cinq ans est l’un des éléments qui garantit la constitutionnalité du dispositif, afin de ne pas criminaliser des relations consenties qui peuvent exister entre un mineur d’un peu moins de 15 ans et un jeune majeur...
... inappropriées. Avec une telle mesure, un jeune majeur qui aurait une des relations sexuelles avec une jeune fille de 17 ans, enceinte, par exemple, serait automatiquement l’auteur d’un viol. La loi n’imposerait pas de s’interroger sur le consentement de la jeune fille, ni même de se demander si le jeune majeur a abusé d’une quelconque autorité. En ce qui concerne les jeunes handicapés, un seuil d’âge n’est pas du tout pertinent, on le voit bien. Pour ceux qui sont atteints d’un handicap mental, vous le comprendrez aisément, l’âge physique, quel qu’il soit, n’a rien à voir avec l’âge mental et ces personnes peuvent être tout aussi vulnérables à 17 ans, 25 ans ou 30 ans. En ce qui concerne le handicap physique, votre amendement pose un problème de principe, dont on a déjà entendu parler et qui...
...surprise, dont la preuve est souvent difficile à rapporter. Elle serait punie de vingt ans de réclusion criminelle, soit la même peine que celle qui est prévue en cas de viol sur mineur de 15 ans. En 2018, le Sénat a déjà débattu de l’opportunité de créer une telle infraction ou de modifier la définition du viol, afin d’introduire une présomption de non-consentement au-dessous d’un certain seuil d’âge. À l’époque, la commission des lois n’a pas retenu ces propositions en raison des doutes émis sur leur constitutionnalité, mais aussi du risque que l’introduction d’un nouveau seuil à 13 ans n’affaiblisse la protection due aux jeunes de 13 à 15 ans. La commission des lois a alors préféré compléter le code pénal par des dispositions immédiatement applicables, qui précisaient le sens des notions d...
La question mérite une réflexion plus approfondie, parce qu’il existe de nombreuses sortes de handicap mental ; 16 ans n’est peut-être pas toujours le bon seuil d’âge. À titre personnel, je ne suis pas véritablement attachée à ce critère : je pense profondément que chaque personne a un développement propre, qui n’a rien à voir avec son âge. Le problème fort opportunément soulevé par notre collègue est grave, nous devons absolument essayer de le résoudre. Je demande le retrait de l’amendement justement parce que le sujet est si important qu’il mérite que l’on ...
Non, notre position n’est pas incohérente, parce que cet amendement pose moins de problèmes : il tend à introduire une circonstance aggravante sur un délit ; le seuil d’âge n’est pas le même et le périmètre retenu pour qualifier l’inceste est beaucoup mieux défini. Bien sûr, la commission est prête à avancer sur la question de l’inceste, mais il faut le faire avec rigueur sur le plan juridique. Nous risquons sinon de décevoir les victimes elles-mêmes.
Je veux préciser que le texte proposé par la commission des lois vise à protéger les relations des mineurs, en particulier les mineurs de quatorze ou de quinze ans, avec un adulte de dix-huit ou de dix-neuf ans. On se trouve là dans un cas de figure où la différence d’âge n’est pas significative et où il n’y a pas d’autorité de droit ou de fait exercée sur la victime. Notre troisième critère alternatif vise vraiment à couvrir le maximum de situations, voire toutes les situations.
...ent sur la qualification pénale d’atteinte sexuelle et donc insuffisamment mobiliser la qualification pénale de viol. Or telle n’est pas ici l’intention. Aujourd’hui, en raison de la majorité sexuelle fixée à quinze ans, les mineurs de quinze ans bénéficient d’une protection particulière. Les circonstances aggravantes dépendent également de la minorité de quinze ans. Introduire un deuxième seuil d’âge reviendrait à affaiblir ce seuil de quinze ans.
Mais si ! La commission est également défavorable aux amendements identiques n° 74 rectifié bis et 95 rectifié bis ainsi qu’aux amendements n° 104 rectifié et 24 rectifié bis. Le Sénat s’est déjà prononcé sur cette question lors du vote de la proposition de loi de notre collègue Philippe Bas en mars dernier. La création d’un seuil d’âge de criminalisation paraît simple et évidente. Néanmoins, il est inopérant et contre-productif de fragmenter les régimes de protection des mineurs en fonction d’un seuil d’âge. Il est préférable de privilégier une appréciation concrète de chaque situation plutôt qu’une automaticité. La proposition de loi adoptée par le Sénat au mois de mars 2018 permet de protéger toutes les victimes mineures, qu...
Il est injuste et inefficace de prévoir une protection accrue de certaines victimes en fonction seulement d’une date d’anniversaire, et donc d’un seuil d’âge. Comme l’a souligné le rapport de la mission pluridisciplinaire, cette solution aurait pour effet de porter l’âge de la majorité sexuelle à treize ans, alors qu’il est aujourd’hui fixé à quinze ans. Les prédateurs sexuels le savent très bien.
Comme l’a dit Mme le garde des sceaux, il existe déjà un seuil à quinze ans. Pourquoi, monsieur Sueur ? Je vais vous redire ce que nous ont expliqué les magistrats – nous en avons auditionné de très nombreux – et le représentant de la chambre criminelle de la Cour de cassation ; je pense qu’il sait de quoi il parle. L’introduction d’un seuil d’âge risque d’être interprétée par les juridictions comme une limite, par exemple pour l’application de la notion de contrainte morale. Une telle disposition ferait ainsi courir le risque que les juridictions ne reconnaissent plus l’existence d’une contrainte morale pour les victimes mineures de plus de quinze ou treize ans. L’instauration d’un seuil d’âge instaurerait cette fameuse zone grise quant à...
Les circonstances aggravantes dépendent également de la minorité de quinze ans. Introduire un deuxième seuil d’âge reviendrait à affaiblir le seuil de quinze ans.
Avis défavorable. La création d’une circonstance aggravante au délit d’atteinte sexuelle paraît une bonne idée, mais il ne me semble pas opportun de retenir l’âge de treize ans. L’âge clé dans la protection des mineurs doit rester l’âge de quinze ans. Il ne peut y avoir d’autre seuil d’âge, au risque d’affaiblir le régime actuel de protection des mineurs.