31 interventions trouvées.
...e condamnation et n’est pas limitée dans le temps. Je vais vous donner un exemple : une condamnation est prononcée lorsque l’enfant a 2 ans ; en l’état de la rédaction de l’amendement, cette interdiction serait maintenue, par exemple, jusqu’à ce qu’il devienne un adolescent de 15 ans. La loi du 29 décembre 2019 a déjà créé de nouveaux dispositifs qui permettent au juge de suspendre l’exercice de l’autorité parentale au moment d’une condamnation pour crime ou délit, ou même de suspendre de manière automatique l’exercice de l’autorité parentale pour les crimes dès les poursuites ou la condamnation. Une telle suspension empêche de facto que la résidence principale soit fixée chez le parent condamné ou poursuivi. Je crois qu’il faut d’abord laisser la loi de 2019 s’appliquer. L’avis de la commission est ...
...t si l’auteur des violences a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime. Dans ce cas, notamment dans le cadre de l’ordonnance de protection, les mesures prévues par cet amendement ont pu être prises par le JAF. De plus, si l’ordonnance de protection n’est pas en place, le procureur a déjà la possibilité de la demander, ce qui permet au JAF de se prononcer sur l’autorité parentale. Le JAF peut déjà à tout moment, pendant la durée de l’ordonnance, statuer à nouveau sur l’exercice de l’autorité parentale et sur toutes les mesures de l’ordonnance à la demande du parquet ou de l’une des parties. L’avis de la commission est donc défavorable.
L’amendement n° 60 rectifié tend à permettre au JAF d’examiner la suspension de l’autorité parentale dans le cadre de l’ordonnance de protection jusqu’à ce que le juge ait statué au fond sur les modalités. La décision de ne pas prononcer la suspension devrait être spécialement motivée. Le juge peut déjà apprécier les modalités d’exercice de l’autorité parentale dans le cadre de l’ordonnance de protection et, par exemple, prononcer le retrait total ou partiel de ladite autorité, sur la base de l...
Je voudrais juste vous rappeler le droit actuellement en vigueur. Aux termes de l’article 515-11 du code civil, l’ordonnance de protection est délivrée dans les meilleurs délais. Le juge aux affaires familiales se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Quand il délivre son ordonnance de protection, le JAF peut donc déjà retirer l’autorité parentale. Ne pensons pas qu’il ne peut rien faire ! Cette possibilité est déjà prévue dans le code.
Cet amendement tend à permettre au juge aux affaires familiales d’autoriser la victime de violences à dissimuler l’adresse de l’établissement scolaire des enfants dans le cadre d’une ordonnance de protection. Il s’agit de retirer à l’un des parents l’exercice de l’un des attributs de l’autorité parentale. Il n’est donc pas possible de le faire si le juge ne retire pas l’autorité parentale au défendeur à une ordonnance de protection.
Les deux sont liés : si le juge confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des deux parents, alors, il est possible de le priver de certaines informations relatives à la vie quotidienne et à l’éducation de l’enfant.
...rolonger « au-delà » si le contexte le justifie. La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a déjà allongé de quatre à six mois ce délai. Les mesures de l’ordonnance de protection peuvent également être prolongées au-delà de cette période si une requête en divorce ou séparation de corps a été déposée ou si le juge a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale pour la durée de la procédure. Nous considérons qu’il s’agit d’un compromis satisfaisant entre la protection apportée aux victimes de violences et l’atteinte aux libertés individuelles que les mesures de protection peuvent entraîner, sur la base de faits vraisemblables, par exemple, la nouvelle interdiction de paraître introduite par la proposition de loi. Si cet amendement était adopté, les me...
Cet amendement tend à réécrire l’article 2 bis de la proposition de loi qui interdit de recourir à la médiation pour déterminer les conditions de l’exercice de l’autorité parentale en cas de violences intrafamiliales. Le texte prévoit que seraient prises en compte les violences alléguées par l’un des parents et non plus des violences commises. En réalité, ce changement n’aurait pas vraiment de conséquences, dans la mesure où cette interdiction n’est pas subordonnée à une condamnation ou à un dépôt de plainte. Seul le juge apprécie la situation. La Chancellerie, dans sa ci...
...tal d’autorité parentale couvre bien d’autres cas que les violences conjugales, tels que l’alcoolisme du parent ou le défaut de soins. Il n’y a donc pas de raison de supprimer cette souplesse, sachant de surcroît qu’en cas de meurtre ou de violence sur l’autre parent, le juge ne fera pas usage de cette possibilité. Par ailleurs, cet amendement tend à supprimer la possibilité pour le parent dont l’autorité parentale a été retirée d’en demander le rétablissement en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat sur l’autre parent. Une telle disposition inclurait toute possibilité pour un juge de réexaminer la situation, à la demande du parent, en prenant en compte l’intérêt de l’enfant, étant précisé qu’une telle requête n’est plus recevable lorsque l’enfant a été placé en vue d’adoption. La commission est d...
Votre amendement, mon cher collègue, ne vise pas à modifier le code civil, mais tend à compléter l’article 221-5-5 du code pénal qui prévoit qu’en cas de meurtre ou assassinat d’un parent par l’autre, la juridiction se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale du meurtrier. Il s’agit d’ajouter que la juridiction pénale se prononce également sur le maintien ou non de l’obligation alimentaire de l’enfant vis-à-vis du parent criminel survivant. Cet ajout semble inutile, car, en cas de meurtre, le retrait prononcé est total, ce qui entraîne automatiquement une dispense de l’obligation alimentaire en application de l’article 379 du code civil.
S’agissant de l’amendement n° 114 rectifié, l’idée de forcer la main du juge en rendant automatique ce qui peut être assimilé à une peine soulève des questions d’ordre constitutionnel. Les choses peuvent évidemment être améliorées, mais dans le cas d’une réforme plus globale, afin de mettre en cohérence les régimes de l’autorité parentale. En l’état des textes, le juge a déjà la possibilité de décider l’exercice exclusif de l’autorité parentale, si l’intérêt de l’enfant le commande, et de priver le parent violent des droits de visite et d’hébergement, en cas de motifs graves. La commission est par conséquent défavorable à cet amendement. Quant à l’amendement n° 26 rectifié bis, il ne semble pas toutà fait abouti, ...