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Enfin, je rappelle que, depuis une décision du 22 janvier 1999, le Conseil constitutionnel a souligné qu’« aucun principe de valeur constitutionnelle n’interdit l’imprescriptibilité pour les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale », ce qui semble réserver l’imprescriptibilité aux seuls crimes graves affectant l’ensemble de la communauté internationale. De surcroît, il serait contraire au principe d’égalité devant la loi pénale de prévoir l’imprescriptibilité pour certains crimes de droit commun, tout en continuant à prévoir un régime ...
Lors de nos travaux, qui ont duré longtemps, qui nous ont pris du temps et du cœur, nous avons été saisis d’émotion en prenant conscience de ce qu’était un crime sexuel sur mineurs de moins de quinze ans, et ce à juste titre, car ces crimes sont les plus odieux. Pour autant, l’imprescriptibilité n’est pas, il faut en être bien conscient, une réponse efficace aux crimes sexuels commis contre les mineurs. En effet, quelles preuves imagine-t-on pouvoir recueillir cinquante ans après les faits ? On mettrait en difficulté les victimes. Les amendements visant l’imprescriptibilité, s’ils étaient adoptés, créeraient un précédent, car l’imprescriptibilité n’existe actuellement dans le droit fra...