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Interventions sur "l’ordonnance" de Marie Mercier


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L’amendement n° 101 rectifié, présenté par Mme Costes, a deux objets. En premier lieu, il vise à assouplir les conditions de délivrance de l’ordonnance de protection, en supprimant les « raisons sérieuses » sur lesquelles le juge doit aujourd’hui se fonder pour estimer la vraisemblance des faits de violences allégués. Cela ne me semble pas du tout opportun, car l’ordonnance de protection n’est qu’une mesure provisoire, adoptée au terme d’une instruction très réduite. La décision du juge civil repose sur la plausibilité des violences et du dange...

Cet amendement tend à prévoir que le juge aux affaires familiales statue obligatoirement sur chacune des mesures qu’il peut prononcer dans le cadre de l’ordonnance de protection, sans même avoir été saisi par les parties. Cette proposition pose des difficultés, puisque, en principe, le juge civil ne peut statuer que sur des demandes qui ont été formulées et ayant fait l’objet d’un débat contradictoire. Le texte adopté à l’Assemblée nationale et conservé par notre commission des lois a permis d’aboutir à un point d’équilibre entre ce que la procédure perme...

Cet amendement tend à prévoir que la partie demanderesse dispose d’un délai de rétractation de quinze jours si elle a accepté de laisser le domicile au conjoint auteur des violences dans le cadre de l’ordonnance de protection. Outre le fait qu’il ne concernerait que les époux et non les partenaires de PACS ou les concubins, ce qui pose déjà un problème d’égalité, cet amendement ne me semble pas opérationnel. L’attribution de la jouissance du logement à la victime de violences est le principe, si la victime en fait la demande. En outre, l’article 515-12 du code civil répond déjà à votre demande. Il perm...

...ilier souscrit avec la partie défenderesse. Je comprends votre intention, ma chère collègue, mais la rédaction de votre amendement est trop large : son adoption conduirait à libérer la victime d’une partie des obligations qui lui incombent et les effets de la disposition ne sont pas très bien mesurés. S’il s’agit de prévoir que la victime ne rembourse pas sa part de l’emprunt pendant la durée de l’ordonnance de protection, cela ne signifie pas pour autant qu’elle serait libérée de la charge de la dette. Qu’en serait-il ensuite de la propriété du logement ? En revanche, ce qui est certain, et cela répond peut-être mieux à votre attente, c’est le droit en vigueur, confirmé par la proposition de loi. En effet, lorsque le JAF attribue la jouissance du logement à la victime, il peut aussi mettre à la cha...

L’amendement n° 60 rectifié tend à permettre au JAF d’examiner la suspension de l’autorité parentale dans le cadre de l’ordonnance de protection jusqu’à ce que le juge ait statué au fond sur les modalités. La décision de ne pas prononcer la suspension devrait être spécialement motivée. Le juge peut déjà apprécier les modalités d’exercice de l’autorité parentale dans le cadre de l’ordonnance de protection et, par exemple, prononcer le retrait total ou partiel de ladite autorité, sur la base de l’article 378-1 du code civil. ...

Je voudrais juste vous rappeler le droit actuellement en vigueur. Aux termes de l’article 515-11 du code civil, l’ordonnance de protection est délivrée dans les meilleurs délais. Le juge aux affaires familiales se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Quand il délivre son ordonnance de protection, le JAF peut donc déjà retirer l’autorité parentale. Ne pensons pas qu’il ne peut rien faire ! Cette possibilité est déjà prévue dans le code.

...ède à deux ajustements, que la commission a approuvés : d’abord, elle précise que la demande de ce téléphone est adressée au procureur de la République « par tout moyen » ; ensuite, elle introduit un nouveau cas dans lequel l’attribution du TGD serait autorisée, en cas d’urgence. La proposition de loi comporte ensuite un volet de droit civil, qui vise essentiellement à améliorer le dispositif de l’ordonnance de protection, introduite dans notre législation en 2010. L’ordonnance de protection est délivrée, en urgence, par le juge aux affaires familiales, lorsque celui-ci estime vraisemblable que des faits de violence aient été commis au sein du couple et s’il pense que la victime ou un ou plusieurs enfants restent exposés à un danger. Dans le cadre de l’ordonnance de protection, le juge peut prendre...

Cet amendement vise à porter la durée de l’ordonnance de protection de six mois à un an et à permettre au juge aux affaires familiales de la prolonger « au-delà » si le contexte le justifie. La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a déjà allongé de quatre à six mois ce délai. Les mesures de l’ordonnance de protection peuvent également être prolongées au-delà de cette période si une requête en divorce ou séparation...

Cette exclusion priverait la personne bénéficiant d’une ordonnance de protection de tout divorce par consentement mutuel, même par consentement mutuel judiciaire. Cela pourrait avoir un effet contre-productif, en conduisant cette femme à renoncer à recourir aux mesures d’urgence de l’ordonnance de protection, de peur de se fermer la voie d’un divorce rapide. La commission est donc défavorable à cet amendement.

...a constitue partie demanderesse pour une ordonnance qui devrait en principe bénéficier à une autre personne, et qui ne serait paradoxalement pas partie à la procédure. En outre, en l’état actuel de la rédaction du texte, une telle éventualité est incompatible avec le dispositif retenu qui vise systématiquement la partie demanderesse comme unique bénéficiaire. L’association serait bénéficiaire de l’ordonnance de protection, et non plus la victime. C’est la raison pour laquelle nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.

Il n’y a pas de mandat qui soit donné à l’association par la victime. L’association ne peut faire la démarche pour la victime, puisque l’ordonnance de protection sera rendue au nom de cette dernière. Ce n’est pas comme avec un avocat.

On bricole… C’est bien la victime qui est demanderesse de l’ordonnance de protection, et cela ne peut se faire par l’intermédiaire d’une association, même avec l’accord de la victime. Je m’exprime sans doute mal, mais l’ordonnance de protection porte le nom de la victime, qui est la seule à pouvoir la demander. Mon avis est donc défavorable.

Ma chère collègue, cette mesure aurait l’avantage de l’efficacité en termes de délais, mais accroîtrait forcément la charge de travail des policiers et des gendarmes, qui seraient tenus de porter ces convocations. L’assignation par huissier de justice est tout aussi efficace, mais requiert des évolutions en matière d’aide juridictionnelle, afin que celle-ci soit accordée dès la demande de l’ordonnance de protection et non plus au moment de sa délivrance. Pour cette question de faisabilité, nous demandons l’avis du Gouvernement.

...se par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sur l’octroi de plein droit de l’aide juridictionnelle aux demandeurs d’une ordonnance de protection. C’est effectivement un sujet très important. En effet, aujourd’hui le juge aux affaires familiales peut accorder l’admission provisoire de la victime à l’aide juridictionnelle. En pratique la victime n’en bénéficie qu’à compter de la délivrance de l’ordonnance de protection, alors qu’elle en aurait besoin dès le stade de la demande. La saisine par assignation, qui est plus rapide, a un coût. Certaines victimes n’ont pas les moyens de le financer. Dans ces conditions, l’octroi de plein droit de l’aide juridictionnelle aux demandeurs d’une ordonnance de protection me semble une idée intéressante pour accélérer le délai de délivrance de l’ordonnance de p...