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Cet amendement tend à prévoir que le JAF statue obligatoirement sur chacune des mesures qu’il peut prononcer dans le cadre de l’ordonnance de protection, sans même avoir été saisi par les parties. Cela pose des difficultés puisque le juge civil ne peut en principe statuer que sur des demandes qui ont été formulées et ont fait l’objet d’un débat contradictoire. Le texte adopté en décembre dernier a permis d’aboutir à un point d’équilibre entre ce qui est possible d’un point de vue procédural et le souhait de voir le juge se prononcer davantage s...
Cet amendement vise à obliger le JAF à se prononcer sur la suspension de l’autorité parentale dans le cadre d’une ordonnance de protection. Le JAF peut – je le rappelle – se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, ce qui permet de protéger l’enfant et le conjoint victime. Lui confier un pouvoir de suspension de l’autorité parentale dans le cadre de l’ordonnance de protection ne nous semble pas opportun. Nous avons voté, il y a à peine quelques mois, un autre mécanisme, de suspension de l’exercice de l’autorité parentale, et non pas de l’autorité parentale elle-même – c’est à cette distinction qu’il faut être très attentif : je me permets d’être précise –, pour six mois, pour les personnes poursuivies ou condamnées, même non définitivement, pour un crime sur l’autre p...
... Mais les deux sont liés : si et seulement si le juge confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des deux parents, alors il est possible de priver l’autre de certaines informations relatives à la vie quotidienne et à l’éducation des enfants. S’il n’a plus l’autorité parentale, il ne saura pas où sont scolarisés les enfants. Le JAF doit d’ores et déjà se prononcer, dans le cadre de l’ordonnance de protection, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, ce qui, à notre sens, satisfait le souhait que vous émettez. Avis défavorable.
Tout le monde comprend, certes ; je vais quand même ajouter mon explication. Le présent amendement vise à permettre la poursuite de la dissimulation du domicile de la victime à l’issue – à la fin – de l’ordonnance de protection. Je n’y suis pas favorable, car les mesures de l’ordonnance de protection sont nécessairement provisoires. Par principe, une ordonnance de protection protège pendant un certain temps – c’est le but. En outre, il n’est ici prévu aucun délai limite, alors que l’ordonnance de protection peut être renouvelée après son expiration. Si le danger persiste – cela peut bien entendu arriver –, il faut pas...
Cet amendement tend à allonger la durée de l’ordonnance de six mois à un an. La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a déjà allongé de quatre mois à six mois ce délai. Les mesures de l’ordonnance de protection peuvent également être prolongées au-delà de cette période si une requête en divorce ou séparation de corps a été déposée, ou si le juge a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale pour la durée de la procédure. Je considère qu’il s’agit d’un compromis satisfaisant entre la protection apportée aux victimes de violences et l’atteinte aux libertés individuelles. L’ordo...
...que nous avons examiné tout à l’heure à propos de la dissimulation du lieu de scolarisation des enfants. C’est la même problématique : il s’agit de retirer à l’un des parents l’exercice de l’un des attributs de l’autorité parentale, à savoir connaître le lieu de résidence de son enfant. Il n’est donc possible de le faire que si le juge retire l’exercice de l’autorité parentale au défendeur dans l’ordonnance de protection. Si le juge confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des deux parents, alors, il est possible de le priver de certaines informations relatives à la vie quotidienne de l’enfant, comme son lieu de résidence. La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
L’article 41-3-1 du code de procédure pénale prévoit l’attribution du téléphone grave danger dans deux cas : soit en cas de danger avéré et imminent sans condition de procédure, soit si l’auteur des violences a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime. Dans ce cas, notamment dans le cadre de l’ordonnance de protection, les mesures prévues par cet amendement ont pu être prises par le JAF. De plus, si l’ordonnance de protection n’est pas en place, le procureur a déjà la possibilité de la demander, ce qui permet au JAF de se prononcer sur l’autorité parentale. Le JAF peut déjà à tout moment, pendant la durée de l’ordonnance, statuer à nouveau sur l’exercice de l’autorité parentale et sur toutes les mesures de l’...
L’amendement n° 101 rectifié, présenté par Mme Costes, a deux objets. En premier lieu, il vise à assouplir les conditions de délivrance de l’ordonnance de protection, en supprimant les « raisons sérieuses » sur lesquelles le juge doit aujourd’hui se fonder pour estimer la vraisemblance des faits de violences allégués. Cela ne me semble pas du tout opportun, car l’ordonnance de protection n’est qu’une mesure provisoire, adoptée au terme d’une instruction très réduite. La décision du juge civil repose sur la plausibilité des violences et du danger. Dès lors, i...
Cet amendement tend à prévoir que le juge aux affaires familiales statue obligatoirement sur chacune des mesures qu’il peut prononcer dans le cadre de l’ordonnance de protection, sans même avoir été saisi par les parties. Cette proposition pose des difficultés, puisque, en principe, le juge civil ne peut statuer que sur des demandes qui ont été formulées et ayant fait l’objet d’un débat contradictoire. Le texte adopté à l’Assemblée nationale et conservé par notre commission des lois a permis d’aboutir à un point d’équilibre entre ce que la procédure permet et le souhai...
Cet amendement tend à prévoir que la partie demanderesse dispose d’un délai de rétractation de quinze jours si elle a accepté de laisser le domicile au conjoint auteur des violences dans le cadre de l’ordonnance de protection. Outre le fait qu’il ne concernerait que les époux et non les partenaires de PACS ou les concubins, ce qui pose déjà un problème d’égalité, cet amendement ne me semble pas opérationnel. L’attribution de la jouissance du logement à la victime de violences est le principe, si la victime en fait la demande. En outre, l’article 515-12 du code civil répond déjà à votre demande. Il permet en effet qu...
...ilier souscrit avec la partie défenderesse. Je comprends votre intention, ma chère collègue, mais la rédaction de votre amendement est trop large : son adoption conduirait à libérer la victime d’une partie des obligations qui lui incombent et les effets de la disposition ne sont pas très bien mesurés. S’il s’agit de prévoir que la victime ne rembourse pas sa part de l’emprunt pendant la durée de l’ordonnance de protection, cela ne signifie pas pour autant qu’elle serait libérée de la charge de la dette. Qu’en serait-il ensuite de la propriété du logement ? En revanche, ce qui est certain, et cela répond peut-être mieux à votre attente, c’est le droit en vigueur, confirmé par la proposition de loi. En effet, lorsque le JAF attribue la jouissance du logement à la victime, il peut aussi mettre à la charge du conjoin...
L’amendement n° 60 rectifié tend à permettre au JAF d’examiner la suspension de l’autorité parentale dans le cadre de l’ordonnance de protection jusqu’à ce que le juge ait statué au fond sur les modalités. La décision de ne pas prononcer la suspension devrait être spécialement motivée. Le juge peut déjà apprécier les modalités d’exercice de l’autorité parentale dans le cadre de l’ordonnance de protection et, par exemple, prononcer le retrait total ou partiel de ladite autorité, sur la base de l’article 378-1 du code civil. L’ordonnance d...
Je voudrais juste vous rappeler le droit actuellement en vigueur. Aux termes de l’article 515-11 du code civil, l’ordonnance de protection est délivrée dans les meilleurs délais. Le juge aux affaires familiales se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Quand il délivre son ordonnance de protection, le JAF peut donc déjà retirer l’autorité parentale. Ne pensons pas qu’il ne peut rien faire ! Cette possibilité est déjà prévue dans le code.
Cet amendement vise à porter la durée de l’ordonnance de protection de six mois à un an et à permettre au juge aux affaires familiales de la prolonger « au-delà » si le contexte le justifie. La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a déjà allongé de quatre à six mois ce délai. Les mesures de l’ordonnance de protection peuvent également être prolongées au-delà de cette période si une requête en divorce ou séparation de corps a ét...
Cette exclusion priverait la personne bénéficiant d’une ordonnance de protection de tout divorce par consentement mutuel, même par consentement mutuel judiciaire. Cela pourrait avoir un effet contre-productif, en conduisant cette femme à renoncer à recourir aux mesures d’urgence de l’ordonnance de protection, de peur de se fermer la voie d’un divorce rapide. La commission est donc défavorable à cet amendement.
...se par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sur l’octroi de plein droit de l’aide juridictionnelle aux demandeurs d’une ordonnance de protection. C’est effectivement un sujet très important. En effet, aujourd’hui le juge aux affaires familiales peut accorder l’admission provisoire de la victime à l’aide juridictionnelle. En pratique la victime n’en bénéficie qu’à compter de la délivrance de l’ordonnance de protection, alors qu’elle en aurait besoin dès le stade de la demande. La saisine par assignation, qui est plus rapide, a un coût. Certaines victimes n’ont pas les moyens de le financer. Dans ces conditions, l’octroi de plein droit de l’aide juridictionnelle aux demandeurs d’une ordonnance de protection me semble une idée intéressante pour accélérer le délai de délivrance de l’ordonnance de protection. Ma...