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Interventions sur "quinze" de Marie Mercier


27 interventions trouvées.

...de crime, sans qu'il soit nécessaire d'établir un élément de contrainte, violence, menace ou surprise, eu égard au jeune âge de la victime. La création d'une infraction autonome, avec ce seuil d'âge à treize ans, nous avait paru solide sur le plan constitutionnel, car elle présentait l'avantage de ne pas criminaliser les relations consenties qui peuvent exister entre un mineur d'un peu moins de quinze ans et un tout jeune majeur. Il en aurait résulté une gradation dans la protection des mineurs, avec le délit d'atteinte sexuelle, puni de sept ans d'emprisonnement, protégeant les mineurs de moins de quinze ans et le nouveau crime sexuel sur mineur protégeant les mineurs de moins de treize ans. En commission puis en séance publique, le Sénat avait beaucoup enrichi le texte. Nous avions d'abo...

...lité, ces mesures seraient invalidées, créant un vide juridique au détriment des victimes. Il nous appartient donc d'être prudents : nous ne serions plus crédibles si nous votions des mesures inapplicables. En première lecture au Sénat, personne n'avait proposé d'assortir le seuil d'âge d'un écart d'âge. Il a été adopté à l'Assemblée nationale pour garantir la constitutionnalité du seuil d'âge à quinze ans. Le législateur ne peut s'affranchir de la Constitution. Madame de La Gontrie, il n'est pas toujours aisé de distinguer, dans les faits, qui a le pouvoir ou l'autorité, mais nous devons trouver un moyen de distinguer le coupable de la victime. M. Richard a raison, ce texte comporte une multitude de dispositions complexes, mais, encore une fois, c'est peut-être le prix à payer pour renvoyer l...

L'amendement COM-1 présenté par Valérie Boyer vise à supprimer l'écart d'âge de cinq ans. Comme je l'indiquais dans mon exposé, la différence d'âge de cinq ans est l'un des éléments qui garantit la constitutionnalité du dispositif en évitant de criminaliser des relations consenties entre un mineur d'un peu moins de quinze ans et un jeune majeur. Si l'on supprimait cet écart d'âge, un mineur de quatorze ans pourrait avoir une relation licite avec un mineur de dix-sept ans et demi qui deviendrait automatiquement une relation criminelle au moment où le plus âgé des deux partenaires atteindrait l'âge de dix-huit ans. Une telle situation serait difficilement défendable au regard du principe constitutionnel de nécessité...

...e infraction dans le code pénal, consistant à demander à un mineur qu'il envoie des images de lui-même à caractère pornographique. Ces faits peuvent aujourd'hui être réprimés sur le fondement du délit de corruption de mineur. L'amendement COM-10 apporte trois modifications à cet article. D'abord, il prévoit que la nouvelle infraction puisse concerner tous les mineurs, et non les seuls mineurs de quinze ans. Ensuite, concernant les mineurs de quinze ans, la peine est aggravée, mais le montant de l'amende serait fixé à 150 000 euros ; le montant de 1 million d'euros, prévu dans le texte de l'Assemblée nationale, paraît en effet disproportionné, sauf si les faits ont été commis en bande organisée. Enfin, par coordination, il modifie le dernier alinéa de l'article 227-22 du code pénal, relatif à la...

L'amendement COM-14 rend la nouvelle infraction de « sextorsion » applicable à tous les mineurs et prévoit une peine aggravée si les faits sont commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans ou en bande organisée. L'amendement procède également à une harmonisation rédactionnelle. Sont visés ici les actes obscènes réalisés en direct devant la caméra, et non par commande avec un envoi ultérieur. L'amendement COM-14 est adopté.

...ndre à cette attente en créant une nouvelle infraction de crime sexuel sur mineur, laquelle serait constituée en cas de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'elle soit, commise par un majeur sur un mineur de treize ans, dès lors que l'auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime. La peine encourue serait la même que celle aujourd'hui prévue pour viol sur mineur de quinze ans, soit vingt ans de réclusion criminelle. La peine serait portée à trente ans de réclusion en cas de décès du mineur et à la réclusion criminelle à perpétuité en cas d'actes de torture ou de barbarie. À la différence du viol ou de l'agression sexuelle, l'infraction serait constituée sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il y a eu un élément de contrainte, de menace de violence ou de surp...

L'amendement est lui aussi refusé par l'auteur de la proposition de loi. Avis défavorable. L'amendement COM-5 rectifié n'est pas adopté. L'objet de l'amendement COM-20 est de préciser que la contrainte morale ou la surprise peuvent également résulter de ce que la victime mineure était âgée de moins de quinze ans et ne disposait pas de la maturité sexuelle suffisante. C'est avec cet amendement que nous augmentons la protection des mineurs âgés de treize à quinze ans au sein de la proposition de loi.

... considéré comme une disposition interprétative. Il complète les dispositions qui figurent déjà à l'article 222-22-1 du code pénal. Dans une décision du 6 février 2015, le Conseil constitutionnel a confirmé qu'il s'agissait bien de dispositions interprétatives. Madame Boyer, la majorité sexuelle n'existe pas en France. On la déduit, en creux, de l'atteinte sexuelle, pour laquelle le seuil est de quinze ans. C'est en fait la jurisprudence qui va avoir vocation à préciser la maturité sexuelle. On ne peut pas travailler cette notion sans traiter celle de « discernement ». Celui-ci diffère du consentement : il permet de distinguer le bien du mal. On peut faire preuve de discernement, mais pas forcément sur tous les sujets. Les collégiens ne sont pas dans une sexualité installée. À cet égard, les e...

Vous nous expliquez qu'il faut « déculpabiliser » les auteurs de violences sexuelles. En abusant de mineurs de moins de quinze ans, ils sont pourtant bel et bien coupables. Pour m'être beaucoup intéressée au sujet, je suis pour ma part convaincue que les enfants ayant subi des agressions sexuelles sont bien les victimes de prédateurs. Nos auditions nous ont permis de mieux comprendre leur comportement et de nous apercevoir que l'ensemble du processus qu'ils mettent en oeuvre pour gagner la confiance de leur victime est d...

...insi, l’article 2 du projet de loi a été modifié afin d’étendre la surqualification pénale de l’inceste aux viols et autres agressions sexuelles commis à l’encontre de majeurs. C’est la proposition n° 14 du rapport d’information. De même, l’article 2 du projet de loi, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, aggrave les peines encourues pour le délit d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans. C’est la proposition n° 15 du rapport d’information. Enfin a également été adoptée à l’Assemblée nationale l’aggravation des peines en cas de non-assistance ou de non-dénonciation d’actes de mauvais traitements, ce qui correspond à l’article 6 bis de la proposition de loi sénatoriale. Nous nous en félicitons, tout en regrettant néanmoins que ces travaux n’aient pas été cités. L’ens...

Je veux préciser que le texte proposé par la commission des lois vise à protéger les relations des mineurs, en particulier les mineurs de quatorze ou de quinze ans, avec un adulte de dix-huit ou de dix-neuf ans. On se trouve là dans un cas de figure où la différence d’âge n’est pas significative et où il n’y a pas d’autorité de droit ou de fait exercée sur la victime. Notre troisième critère alternatif vise vraiment à couvrir le maximum de situations, voire toutes les situations.

...endements identiques n° 75 rectifié bis, 86 rectifié et 105, qui visent à créer une présomption de contrainte en cas d’acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de treize ans. Cette disposition pose plusieurs difficultés. En fragmentant le régime de protection des mineurs, l’adoption de ces amendements aurait pour conséquence de moins protéger les mineurs de treize à quinze ans. Ce risque a d’ailleurs été souligné par le Défenseur des droits et la Défenseure des enfants. Ce risque a également été souligné par des représentants de la chambre criminelle. L’introduction d’un « âge seuil » risque également d’être interprétée par les juridictions comme une limite, par exemple, pour l’application de la notion de contrainte morale. La création d’une telle présomption fera...

Il est injuste et inefficace de prévoir une protection accrue de certaines victimes en fonction seulement d’une date d’anniversaire, et donc d’un seuil d’âge. Comme l’a souligné le rapport de la mission pluridisciplinaire, cette solution aurait pour effet de porter l’âge de la majorité sexuelle à treize ans, alors qu’il est aujourd’hui fixé à quinze ans. Les prédateurs sexuels le savent très bien.

Je n’ai jamais dit que nous ne pouvions pas créer une présomption simple à treize ans. Nous ne la souhaitons pas, car cela reviendrait à moins protéger les jeunes âgés de treize à quinze ans.

Comme l’a dit Mme le garde des sceaux, il existe déjà un seuil à quinze ans. Pourquoi, monsieur Sueur ? Je vais vous redire ce que nous ont expliqué les magistrats – nous en avons auditionné de très nombreux – et le représentant de la chambre criminelle de la Cour de cassation ; je pense qu’il sait de quoi il parle. L’introduction d’un seuil d’âge risque d’être interprétée par les juridictions comme une limite, par exemple pour l’application de la notion de contrai...

Les circonstances aggravantes dépendent également de la minorité de quinze ans. Introduire un deuxième seuil d’âge reviendrait à affaiblir le seuil de quinze ans.

Avis défavorable. La création d’une circonstance aggravante au délit d’atteinte sexuelle paraît une bonne idée, mais il ne me semble pas opportun de retenir l’âge de treize ans. L’âge clé dans la protection des mineurs doit rester l’âge de quinze ans. Il ne peut y avoir d’autre seuil d’âge, au risque d’affaiblir le régime actuel de protection des mineurs.

...autre de quatorze ans et demi ne le sache pas ? Ce n’est pas cela, la réalité. La réalité, c’est une sorte de clair-obscur ; on ne peut pas l’enfermer dans des règles ni des cases. Mes chers collègues, vous pensez que, en fixant un seuil à treize ans, vous sanctuariserez l’enfance. Je crois vraiment que vous vous trompez. En réalité, vous affaiblirez de facto la protection des jeunes de treize à quinze ans

...vité de certaines mesures. En effet, nous partageons le constat qui a motivé la présentation du projet de loi : les violences sexuelles et sexistes sont un fléau qu'il faut dénoncer et combattre. Le problème est qu'elles sont trop souvent banalisées. Selon les enquêtes « Cadre de vie et sécurité » réalisées entre 2008 et 2016, en moyenne chaque année, 1,7 million de femmes de dix-huit à soixante-quinze ans se déclarent victimes d'au moins un acte à caractère sexuel au cours des deux années précédant l'enquête. 74 % des victimes d'un acte à caractère sexuel sont des femmes. Comme le soulignait déjà le rapport de notre groupe de travail, les mineurs représentent la classe d'âge la plus exposée aux violences sexuelles, même si les données restent très parcellaires. Les viols commis à l'encontre d...

Dont la nôtre. Mais il s'agit ici de relations consenties. L'amendement COM-59 est adopté. L'amendement COM-60, identique aux amendements COM-1, COM-28 et COM-37, supprime la création d'une circonstance aggravante permettant de réprimer de dix ans d'emprisonnement les « atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans » lorsque les faits s'accompagnent d'un acte de pénétration sexuelle. L'enfer est pavé de bonnes intentions : même si l'intention du Gouvernement de renforcer les peines délictuelles encourues est louable, cette disposition incite incontestablement à la correctionnalisation. Les amendements identiques COM-60, COM-1, COM-28 et COM-37 sont adoptés. L'amendement de cohérence COM-61 répare un...