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Pour notre part, nous proposons, dans cet esprit, de qualifier d’homicides routiers ceux qui, jusqu’à présent, en droit pénal, étaient considérés comme des homicides involontaires avec au moins une circonstance aggravante ; ces délits seraient plus sévèrement punis en présence d’au moins deux circonstances aggravantes. Ces dispositions sont simples ; elles tiennent en cinq lignes et non en huit pages, comme celles que propose M. le rapporteur. Le texte de la commission qualifie les homicides en fonction de la violation...
... passer l’examen du permis de conduire en est une autre. Je rappelle que ce texte a vocation à s’appliquer à tous les accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur, y compris les motos et les scooters. Or il est possible de passer son permis de conduire pour les motos à partir de 16 ans. On voit bien que le dispositif ne fonctionne pas ! De deux choses l’une : soit on maintient la majorité pénale à 18 ans pour les infractions routières, soit on va bien plus loin encore ! Mais ce qui nous est proposé n’a pas de sens : il n’est pas possible d’objectiver le choix de fixer la majorité pénale à 17 ans en la matière, car ce n’est pas adapté aux infractions visées par le présent texte.
...rappeler et de le préciser. Lorsqu’une cour d’assises va être saisie de ce cas de figure, il faudra traiter d’emblée la question de l’irresponsabilité, avant que ne s’ouvre le débat sur les faits. À défaut, notre crainte que des jurés populaires ne puissent finalement pas prononcer l’irresponsabilité serait renforcée. En toute logique, nous souhaitons donc que l’examen de cette irresponsabilité pénale éventuelle ait lieu avant celui de l’affaire au fond.
Monsieur le garde des sceaux, c’est pourtant précisément ce que fait la chambre de l’instruction ! Je suis intriguée par votre argument, car la chambre de l’instruction examine la question de l’irresponsabilité pénale, alors même qu’elle ne statuera pas sur le fond. Votre argument ne me semble donc pas recevable…
Au détour de cet amendement, nous abordons un point fondamental, à savoir la précision que nous voulons désormais introduire dans le traitement de ce type d’affaires. La notion de discernement, à laquelle on a beaucoup recours en droit pénal, n’était pas définie jusqu’à présent. M. le garde des sceaux a d’ailleurs utilement rappelé que nous avions éprouvé le besoin de le faire s’agissant des mineurs ; ne pas le faire pour les personnes majeures serait étrange. Ce que nous proposons dans cet amendement, c’est d’appliquer aux personnes majeures la définition que donne du discernement le code de la justice pénale des mineurs. Les appr...
...irconstances dans lesquelles elle s’inscrit et les personnalités de la victime et de l’auteur du crime doivent bien évidemment être étudiées et examinées. Or vous restreignez le champ de cette possibilité à un seul type d’infraction. Il reste problématique et gênant de traiter d’un sujet aussi lourd au détour d’un texte qui n’y est pas précisément consacré, puisqu’il porte sur l’irresponsabilité pénale. Le travail serait trop rapide et incomplet. Précédemment, déjà, vous avez tenté de modifier d’un trait de plume l’échelle des peines. À présent, vous proposez un amendement dont la rédaction n’est guère compréhensible, comme l’a dit le garde des sceaux, et qui vise à introduire une forme de circonstance atténuante. Nous ne le voterons pas, car il n’est pas abouti.
...r les allégations de la victime présumée. Cependant, il doit prendre une décision extrêmement préjudiciable, au sens classique du terme, au défendeur. Or, d’ordinaire, le juge aux affaires familiales n’a pas la compétence d’instaurer des mesures restrictives de liberté de cet ordre. Nous voyons donc bien qu’il y a là une difficulté conceptuelle. Il faudrait se rapprocher de la compétence du juge pénal. À ce stade, bien que nous en ayons discuté en commission, le sujet n’a pas été creusé plus avant. Toutefois, le Conseil national des barreaux nous a adressé une proposition : lorsque le juge aux affaires familiales envisage de demander un bracelet anti-rapprochement, il saisit le ministère public, qui peut demander au juge des libertés et de la détention, dont c’est le métier, de statuer sur ce...
Je n’ose imaginer les débats devant les juridictions pénales au cours desquels il faudra évaluer, quelques années après les faits, la maturité sexuelle de la victime.
Je ne vais pas revenir sur ce qui a motivé le dépôt de cet amendement. Nous avons longuement discuté de la nécessité de fixer un seuil d’âge entraînant une qualification criminelle. Je vais simplement apporter une précision, car une confusion a peut-être été introduite précédemment. Il existe tout un éventail de sanctions pénales pour les agressions sexuelles que subissent les mineurs, qui continuera évidemment d’exister si cet amendement était adopté. Il y a évidemment le viol, qui implique une pénétration, l’agression sexuelle, qui suppose l’absence de pénétration, la proposition sexuelle, la corruption de mineurs et le recours à des prostituées mineures. Toutes ces qualifications juridiques peuvent être complétées pa...
...breux faits sont révélés. Mais nous savons que peu de faits sont encore connus. N'oublions pas que la moitié des cas révélés concernent des auteurs mineurs. Nous évoluons dans une législation abondante, à la limite de la confusion. Au fil du temps, des modifications se sont surajoutées les unes aux autres, sans toujours grande logique. Cette proposition de loi ne se limite pas à la répression pénale : elle embrasse la totalité du sujet en fixant quatre lignes de travail, que sont la prise en compte des victimes, le respect de la présomption d'innocence, l'adaptation de la réponse pénale, la prise en charge des victimes, en la déconnectant du procès pénal. Le monde ne s'arrête effectivement pas à la réponse pénale. N'oublions pas non plus que la protection de l'enfance dans notre pays est ef...
... tergiverser lorsqu'il y a une relation sexuelle entre un majeur et un mineur de 13 ans. Certains évoquent un risque d'inconstitutionnalité que je ne vois pas : on nous oppose une atteinte au principe de la présomption d'innocence qui a valeur constitutionnelle. Ma rédaction ne veut bien évidemment pas dire que la peine est automatique : les magistrats ne sont pas des distributeurs de sanctions pénales. Tout dépend des circonstances. Le Haut conseil de l'égalité et le procureur Molins ont beaucoup travaillé sur le sujet : ils nous disent qu'ils ont besoin d'une limite d'âge. Nous considérons qu'en-dessous de l'âge de 13 ans, toute relation sexuelle avec un majeur doit être interdite. Je ne désespère pas de vous convaincre.
Certains raisonnements ne tiennent pas. Notre rédaction ne promeut pas la présomption irréfragable. M. Pillet se méfie d'un effet de seuil, mais nous maintenons le dispositif de la proposition de loi ! Et nous disons qu'en-dessous de 13 ans, il n'y a pas de sujet. En droit pénal, il y a toujours les circonstances de l'espèce : l'auteur pourra toujours dire qu'il ne savait pas que la victime avait moins de 13 ans. Vous refusez simplement de fixer ce seuil.