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Ce projet de loi est l’occasion de simplifier le cadre légal dans lequel évoluent des entreprises, coopératives et associations, qui sont certainement l’un de nos principaux viviers d’emplois. Il relève donc d’une certaine urgence. Ce constat n’est cependant pas celui du Gouvernement, puisqu’il aura fallu attendre six longs mois avant de poursuivre l’examen du texte. Au risque de vous surprendre, je dois avouer que mon groupe et moi-même ne sommes pas plus pressés que vous de voir ce projet de loi adopté...
...ns leur grande majorité, soutiennent un vrai projet industriel. Pour ne pas être injuste, je tiens à souligner aussi quelques-unes des avancées que contient le projet de loi. Je pense d'abord aux articles 19 et 20, qui visent à permettre aux SCOP et aux SCIC d’adopter le statut de société par actions simplifiée, et à l’article 23 sur la promotion des mécanismes de solidarité financière entre les coopératives. Je pense également aux articles 15 à 18, qui visent à simplifier le rachat des parts sociales au sein des SCOP. Nous verrons comment ces dispositions trouveront à s’appliquer, mais, sur le principe, nous y sommes favorables. Nous souscrivons enfin aux dispositions des articles 24, 24 bis et 25, qui, je l’espère, aideront les coopératives de commerçants à pérenniser leur activité, tout c...
Cet amendement de cohérence avec l’amendement n° 7 vise à supprimer le nouvel article 2 bis, inséré après l’article 2 du projet de loi, qui consacre l’extension de la révision coopérative à toutes les entreprises de l’économie sociale et solidaire définie à l’article 1er. Toutefois, l’amendement n° 7, qui visait à étendre le régime de révision à toutes les entreprises de l’économie sociale et solidaire, ayant été déclaré irrecevable, je crains que cet amendement n° 8 ne devienne sans objet.
...s les entreprises, il est proposé d’harmoniser le seuil de deux cent cinquante salariés prévu à l’article 2 bis du présent projet de loi avec le seuil de cinq cents salariés instauré par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle II ». La rédaction actuelle de l’article 2 bis reviendrait effectivement à abaisser, pour les entreprises coopératives et autres entreprises de l’économie sociale et solidaire, l’un des seuils prévus par cette loi, en le portant à deux cent cinquante salariés. Cela introduirait, en termes d’équité, une distorsion vis-à-vis des entreprises extérieures à ce secteur, qui, elles, sont soumises à un seuil de cinq cents salariés, conformément à l’article R 225-104 du code de commerce.
L'amendement n° 4 vise à étendre indifféremment le principe d'une révision (prévue à l'article 14 pour les coopératives uniquement) à l'ensemble des entreprises de l'ESS (mutuelles, associations, fondations, sociétés commerciales visées à l'article 1er du projet de loi). La révision est une procédure de contrôle de conformité aux principes de l'ESS et contribue à une meilleure gouvernance. Il est proposé de mettre en place tous les cinq ans une procédure de révision dans un souci d'équité et de transparence. L'ad...
Avec cet article, les pouvoirs publics consacrent le principe d'un contrôle de la conformité du fonctionnement des entreprises qui se prévalent de l'économie sociale et solidaire à certaines règles et valeurs communes. Cette nouvelle procédure réintroduit une équité partielle entre les coopératives déjà assujetties à la révision définie à l'article 14 et les autres familles de l'économie sociale et solidaire jusqu'alors exemptées de toute procédure de contrôle à des règles et valeurs communes. Cependant, l'application du guide des bonnes pratiques doit être envisagée lorsque la procédure de révision coopérative ne s'appliquerait pas. Nous vous suggérons donc, avec l'amendement n° 6, que l...
L'obligation d'inscrire « prioritairement » les excédents en réserve contredit les dispositions prévues par l'article 16 de la loi du 10 septembre 1947 qui détermine un autre ordre de priorité dans l'affectation du résultat soumis à l'assemblée générale. D'autre part, cette mesure introduit une limitation dans la liberté de gestion de la coopérative susceptible d'entraver l'attrait du modèle coopératif alors même que l'un des objectifs du projet de loi est de rendre les sociétés coopératives plus attractives. L'affectation des résultats s'opère déjà dans un cadre réglementé bien plus strict que celui des sociétés de capitaux de droit commun et des autres entreprises de l'ESS.
La liberté de gestion de la coopérative n'est-elle pas ainsi réduite ?
En étendant la procédure de révision à l'ensemble des familles coopératives, l'article 14 peut conduire à la perte de la qualité de coopérative. Aucune autre procédure ne fait peser de telles sanctions sur quelque entreprise que ce soit. En cas de dysfonctionnement, n'est-ce pas à l'assemblée générale des sociétaires qu'il revient de changer les choses ? Les salariés d'entreprises comme Inter Mutuelles Assistance accomplissent un travail remarquable et doivent, simultan...