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Interventions sur "don" de Muriel Jourda


140 interventions trouvées.

...et l’adoptant se substituera au lien de filiation antérieur. Dans le système que nous proposons, le seul lien de filiation est celui qui aura été créé avec la femme ayant accouché. Or précisément, dans ce cas, l’article 356 du code civil prévoit expressément, pour l’adoption de l’enfant du conjoint, que le lien de filiation avec la personne qui est déjà parent de l’enfant adopté demeure. Il n’y a donc aucune substitution, mais l’ajout d’un lien de filiation par adoption au lien de filiation créé par la procréation charnelle.

Le droit de la filiation fait l’objet de deux titres du code civil : le titre VII, « De la filiation », a pour objet la filiation charnelle ; le titre VIII porte sur l’adoption. Il se trouve, ma chère collègue, que le mécanisme juridique dont vous souhaitez l’extension – la possession d’état – a trait à la filiation charnelle, ce qui ne peut correspondre, à l’évidence, au cas de deux femmes ayant décidé d’avoir un enfant ensemble. La possession d’état concerne le cas où une personne traite un enfant avec lequel elle n’a pas de lien biologique comme s’il était le sien et lui donne son nom, tout le monde connaissant cet enfant comme t...

Ma chère collègue, vous proposez d’étendre un mécanisme de droit figurant au titre VII du code civil, relatif à la procréation charnelle. La caractéristique du titre VII est de fonder la présomption de paternité non pas forcément sur la vérité, mais sur la vraisemblance. Il faut donc à tout le moins que le couple soit hétérosexuel. La présomption de paternité est fondée sur le fait que, le couple étant marié et s’étant juré fidélité, dans les termes prescrits par le code civil, il est vraisemblable que la femme a fait l’enfant avec son mari. C’est ainsi que fonctionne la présomption de paternité. D’ailleurs, quand on n’est pas marié, cette présomption n’existe pas, car on n...

La commission spéciale est défavorable à cet amendement. Les termes « projet parental » remontent à la loi de bioéthique de 2004 et n’ont pas entraîné les difficultés soulevées par notre collègue. Nous pouvons donc en rester à la terminologie employée depuis plus de quinze ans.

Il s’agit en effet d’un amendement de coordination par anticipation, puisque nous parlerons de la levée de l’anonymat à l’article 3. La commission spéciale, si elle a aménagé cette levée de l’anonymat, n’a pas voulu la supprimer. Elle émet donc un avis défavorable sur l’amendement.

Effectivement, le consentement à l’accueil d’embryons et le recours à l’AMP avec tiers donneur nécessitaient une autorisation du juge jusqu’à la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Désormais, ces démarches se font devant un notaire. Faut-il revenir devant le juge ? Ces actes ne relèvent pas véritablement de sa fonction juridictionnelle : de ce point de vue, cela ne paraît pas poser une difficulté. Il s’agit en outre d’une loi récente : il est...

Il s’agit d’un amendement de coordination. À l’image des dispositions relatives au don de gamètes, nous prévoyons la possibilité d’actualiser les données médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme ayant consenti à l’accueil d’un embryon auprès des établissements chargés de la mise en œuvre de cette procédure d’accueil.

Permettez-moi, mes chers collègues, de me risquer à faire un peu de pédagogie schématique… En matière d’AMP, trois types de centres interviennent : les centres publics, les centres privés à but non lucratif et les centres privés à but lucratif. Il y a, schématiquement, trois sortes d’activités : le don de gamètes en vue d’une AMP avec tiers donneur et l’accueil d’embryons, l’autoconservation des gamètes à des fins médicales et les actes eux-mêmes – l’insémination et la fécondation in vitro. Les trois types de centres peuvent tout faire, à l’exception de l’accueil d’embryons et du don de gamètes, dont sont exclus les centres privés à but lucratif, pour des motifs que Mme la ministre des ...

En réponse à M. Corbisez, qui a demandé quelques précisions, je rappellerai la position de la commission. L’activité d’accueil d’embryons et de don de gamètes était jusqu’alors interdite aux centres privés à but lucratif. La commission a décidé d’ouvrir à ces centres, sans condition hormis une autorisation préalable, la possibilité de pratiquer l’accueil d’embryons, ainsi que, à titre dérogatoire, le don de gamètes lorsqu’il n’existe pas d’autre offre, soit publique, soit privée à titre non lucratif, sur le territoire.

Ces amendements visent à rétablir une disposition qui a été supprimée dans le projet de loi du fait de l’ouverture de l’AMP aux femmes seules et de la levée de l’interdiction du double don de gamètes. La commission avait émis un avis défavorable, dans la mesure où nous avions maintenu la levée de l’interdiction du double don de gamètes. Néanmoins, puisque nous avons rétabli tout à l’heure cette interdiction, force est de constater que la commission avait émis un avis défavorable sur une mesure qui n’existe plus ! Je ne peux mieux vous dire.

...re ou un pédopsychologue, ce qui n’exclut pas de pouvoir faire appel à un psychiatre, ce qui est précisément l’objet de l’amendement. Mais il me semblait important, en faisant intervenir ce type de médecins spécialisés, d’afficher la volonté de se placer sous l’angle de l’intérêt de l’enfant. Sur le reste, notre objectif est le même, seule la terminologie employée change. La commission sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

La commission a souhaité la présence d’un pédopsychiatre ou d’un psychologue spécialisé dans la psychologie de l’enfant. Certes, ce sont des adultes qui ont recours à une procédure d’AMP. Pour autant, ils auront un enfant, à qui ils devront expliquer ses origines, à savoir qu’il a été conçu à la suite d’une AMP, éventuellement avec donneur. Quand on sait à quel point le secret sur le mode de conception peut être lourd et difficile à vivre, il ne paraît pas incroyable et inutile qu’un médecin spécialisé dans ce domaine puisse conseiller les parents et apprécier avec eux l’attitude qu’il convient d’adopter à l’égard de leur enfant. Ces raisons expliquent pourquoi la commission avait réécrit le texte.

...nsmis, il est toujours prévu que ces éléments sur l’adoption figurent dans le dossier, mais la mention d’un échange entre l’équipe et les parents a été supprimée. Toutefois, il semblait parfaitement cohérent, dans la mesure où les parents recevront un dossier mentionnant l’adoption, que le sujet ait été abordé au préalable lors de l’entretien avec l’équipe médicale pluridisciplinaire. Nous avons donc rétabli cette cohérence qui existait, je le redis, jusqu’à maintenant, et qui ne semble pas avoir stigmatisé les couples. La commission émet donc un avis défavorable.

Tout d’abord, pour évacuer tout risque de discrimination ou de stigmatisation qui serait associé aux dispositions soumises à notre discussion, j’indique que celles-ci sont d’ordre général et s’appliquent à l’AMP quel que soit le public concerné, qu’il s’agisse d’un couple hétérosexuel infertile, d’une femme seule ou d’un couple de femmes. Ces dispositions ne sont donc pas réservées à un public plus qu’à un autre. Nous parlons d’évaluation psychologique et sociale au sein d’une procédure, l’AMP, qui existe déjà depuis un certain nombre d’années. Comment cela se passait-il ? Les recommandations de bonne pratique de l’Agence de la biomédecine, qui ont fait l’objet d’un arrêté, prévoyaient la présence d’un psychologue dans l’équipe pluridisciplinaire qui reçoit ...

La commission a supprimé cette mention, qui ne paraît pas très normative et qui, de surcroît, est ambiguë : il s’agit d’inciter les parents à informer l’enfant « avant sa majorité ». En lisant cette formule, plusieurs personnes avaient compris que l’on proposait de lui donner cette information à la veille de ses 18 ans. Or, sauf erreur de ma part, ce n’est pas l’intention des auteurs de cette disposition, et ce n’est en aucun cas ce qu’il convient de faire : le secret de la conception doit être levé relativement tôt. En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

... nous nous référons au code de la sécurité sociale et aux conditions de prise en charge de ces actes, lesquelles sont assez clairement définies. Notre système de solidarité nationale, auquel – j’en suis persuadée – nous tenons tous autant, a vocation à assurer « la protection contre le risque et les conséquences de la maladie ». Confrontons ce texte, qui me paraît assez clair, avec le type d’AMP dont il s’agirait de garantir la prise en charge, non pas en fonction du public auquel il se destine, mais selon son caractère véritablement médical. Madame le ministre, je suis en complet désaccord avec vous lorsque vous indiquez que, pour les couples hétérosexuels, l’AMP actuellement remboursée ne présente pas de caractère médical. Je cite le texte : « L’assistance médicale à la procréation a pour...

Il est exact que l’article cité vise la prise en charge de la stérilité, alors que, en matière d’assistance médicale à la procréation, les textes mentionnent, depuis 1994, l’infertilité. À la vérité, mon cher collègue, il serait sans doute plus judicieux d’opérer la substitution inverse de celle que vous proposez, l’infertilité étant une notion plus large que la stérilité. Je demande donc le retrait de l’amendement ; avis défavorable s’il est maintenu.

Monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, j’ai été choisie comme rapporteur sur les articles 1er à 4 du projet de loi, relatifs à l’extension de l’assistance médicale à la procréation aux femmes seules et aux couples de femmes ainsi qu’aux liens de filiation qui en découlent, à la levée de l’anonymat des donneurs de gamètes et à l’autoconservation des gamètes. Compte tenu de la brièveté du temps qui m’est imparti, je n’aborderai dans la discussion générale que l’extension de l’assistance médicale à la procréation aux femmes seules et aux couples de femmes. La commission spéciale a donné son accord à cette extension, contre l’avis que j’ai exprimé en qualité de rapporteur. Nous nous sommes exprimés,...

... sur un fondement aussi fragile que celui de la volonté ? Voilà, me semble-t-il, les questions que nous devons nous poser et auxquelles nous devons répondre. Le désir d’enfant est respectable, mais la médecine a-t-elle pour rôle de satisfaire nos désirs ? Suffit-il à un enfant d’être l’objet de l’amour et du désir ? Enfin, pouvons-nous structurer la société sur le désir et la volonté ? Voilà ce dont nous serons, entre autres choses, amenés à parler pendant ces débats !

...non pas d’abstention, mais d’action, qui oblige « à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». À mon sens, cela ne correspond pas tout à fait à ce que souhaitent les auteurs de ces amendements. En revanche, les principes de bioéthique eux-mêmes permettent de garantir les précautions dont nous devons nous entourer, s’agissant des lois relatives à la science. Il me semble donc que nous pouvons nous passer de l’inscription du principe de précaution dans le présent texte. L’avis est défavorable.