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...uère prises en compte, sur de nombreux sujets délicats : l’extension de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules ; la filiation qui en découlera – ce n’est pas un mince sujet ; la levée de l’anonymat du donneur de gamètes pour les enfants issus du don. D’autres thèmes se sont invités dans le débat à l’occasion du dépôt des amendements, comme le transfert d’embryons post mortem, dont nous avions déjà longuement débattu. Ces sujets, je crois que nous pouvons les résumer en une seule proposition : quelle idée de l’homme nous faisons-nous ?
L'amendement n° 50 prévoit le consentement du tiers donneur au cas où les embryons, issus de son don, feraient l'objet d'un programme de recherche. Avis défavorable. Il appartient d'abord au couple pour lequel l'embryon a été conçu de se prononcer. Une information du tiers donneur sur la finalité possible à des fins de recherche de l'embryon semble suffisante.
La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a simplifié la procédure d'accueil de l'embryon, en substituant un consentement devant notaire à la procédure d'autorisation devant le juge. Laissons à cette réforme récente le temps de s'appliquer avant, éventuellement, de la modifier. Avis défavorable à l'amendement n° 78.
Le Sénat n'avait pas approuvé l'ouverture de l'activité d'accueil d'embryons aux centres privés à but lucratif. Je vous propose d'en rester à cette position : Avis défavorable à l'amendement n° 155.
L'amendement n° 163 fixe la date à compter de laquelle il est mis fin à la conservation des gamètes et embryons issus de dons réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi. Le Gouvernement souhaitait que cette date soit arrêtée par décret. Cela me semble préférable, car c'est lui qui pourra évaluer le stock. Avis défavorable.
Nous avons eu ce débat longuement en première lecture, car le sujet est très délicat. Mme Doineau vient d’évoquer la cruauté qu’il y a à refuser à une mère voulant un enfant et ayant prévu d’en avoir un avec un homme l’accès aux embryons qui sont les siens, alors même qu’elle peut avoir accès à des embryons qui ne sont pas les siens. C’est en effet extrêmement cruel pour cette mère. Mais n’est-il pas cruel, aussi, de faire naître un enfant d’un père qui est mort bien avant sa naissance, plus de neuf mois auparavant ? C’est entre ces deux éléments qu’il faut arbitrer. Je ne dis pas que cet arbitrage est simple ! La commission ...
La disposition que cet amendement tend à supprimer n’est pas nouvelle, puisqu’elle remonte aux lois de 2004. Sont visés les embryons qui ne sont pas susceptibles d’être transférés ou conservés, parce qu’ils ne sont pas susceptibles de mener à une grossesse. La recherche sur de tels embryons paraît nécessaire. C’est pourquoi la commission est défavorable à l’amendement.
Effectivement, le consentement à l’accueil d’embryons et le recours à l’AMP avec tiers donneur nécessitaient une autorisation du juge jusqu’à la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Désormais, ces démarches se font devant un notaire. Faut-il revenir devant le juge ? Ces actes ne relèvent pas véritablement de sa fonction juridictionnelle : de ce point de vue, cela ne paraît pas poser une difficulté. Il s’ag...
Il s’agit d’un amendement de coordination. À l’image des dispositions relatives au don de gamètes, nous prévoyons la possibilité d’actualiser les données médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme ayant consenti à l’accueil d’un embryon auprès des établissements chargés de la mise en œuvre de cette procédure d’accueil.
Permettez-moi, mes chers collègues, de me risquer à faire un peu de pédagogie schématique… En matière d’AMP, trois types de centres interviennent : les centres publics, les centres privés à but non lucratif et les centres privés à but lucratif. Il y a, schématiquement, trois sortes d’activités : le don de gamètes en vue d’une AMP avec tiers donneur et l’accueil d’embryons, l’autoconservation des gamètes à des fins médicales et les actes eux-mêmes – l’insémination et la fécondation in vitro. Les trois types de centres peuvent tout faire, à l’exception de l’accueil d’embryons et du don de gamètes, dont sont exclus les centres privés à but lucratif, pour des motifs que Mme la ministre des solidarités et de la santé a exposés. La position de la commission sp...
En réponse à M. Corbisez, qui a demandé quelques précisions, je rappellerai la position de la commission. L’activité d’accueil d’embryons et de don de gamètes était jusqu’alors interdite aux centres privés à but lucratif. La commission a décidé d’ouvrir à ces centres, sans condition hormis une autorisation préalable, la possibilité de pratiquer l’accueil d’embryons, ainsi que, à titre dérogatoire, le don de gamètes lorsqu’il n’existe pas d’autre offre, soit publique, soit privée à titre non lucratif, sur le territoire.
Chacun l’a bien compris au vu des explications qui ont été données : la situation visée est celle d’un couple qui, ayant un projet parental, a recours à l’AMP, mais dont le futur père décède alors que cette dernière n’a pas été totalement mise en œuvre. Les embryons existent, mais aucun n’a encore été implanté. Faut-il dans ce cas autoriser la veuve à implanter l’un de ces embryons ? Le droit commun ne le permet pas, la mort mettant fin à la procédure d’assistance médicale à la procréation. La raison en est assez simple : lorsqu’un projet parental a été conçu à deux, il disparaît si l’un des deux membres du couple vient à manquer. Ainsi, la question ne se...
...se fait pas naturellement dans cette procédure : on prélève les gamètes de chacun des membres du couple – l’homme et la femme – et on aide à cette procréation. Toutefois, vous aurez compris, mes chers collègues, que la demande qui vous est faite est tout à fait différente. En effet, dans le cas d’un couple de femmes homosexuelles, prélever les gamètes du couple ne permettra jamais de produire un embryon, pour des raisons évidentes. La procédure que l’on demande d’autoriser au travers de ces amendements recouvre deux situations : dans un premier cas, il s’agit, en quelque sorte, d’un échange – on utilise les ovocytes d’une femme pour la grossesse de l’autre, de manière à faire participer la première à la procréation ; dans l’autre, il s’agit d’utiliser les ovocytes de la femme qui ne portera pas...
Concernant les hommes, la jurisprudence a retenu 60 ans. Le texte de la commission spéciale, je le répète, renvoie aux bonnes pratiques de l'Agence de la biomédecine. Concernant les deux autres conditions, le texte fait déjà référence au consentement de l'homme et de la femme au transfert des embryons humains ou à l'insémination. Nous aurons certainement une discussion en séance sur le transfert d'embryons post mortem.
Il s'agit d'introduire une dérogation pour ne pas infliger à la femme qui vient de perdre son époux une douleur supplémentaire en l'empêchant de poursuivre l'AMP. En effet, le texte actuel prévoit que la femme devra renoncer à l'embryon conçu avec son conjoint compagnon, tout en lui donnant la possibilité d'accueillir l'embryon d'un autre couple. C'est paradoxal ! Toutefois, l'embryon qu'elle avait conçu avec son époux s'inscrivait dans un projet parental, et si le mari disparaît, le projet change aussi. En réalité, l'argument majeur est qu'il ne faut pas traumatiser davantage la femme endeuillée. C'est une situation extrêmement...
La situation que vous évoquez fera l'objet d'un traitement dans la suite de la discussion. Le couple peut consentir de son vivant à ce que, si l'un de ses membres décède, l'embryon conservé soit accueilli par un autre couple ou par une autre femme. Dans le texte de l'Assemblée nationale, c'est le membre survivant qui donne son consentement. Or c'est le couple quand il est encore constitué qui doit donner son accord. Il s'agit vraiment d'un problème rédactionnel. Quant au problème que vous évoquez, mon cher collègue, nous en débattrons plus tard dans le fil de la discussion...
...t de coordination. Nous avons tout à l'heure adopté un amendement visant à maintenir, pour les couples hétérosexuels, les critères d'infertilité et de transmission d'une maladie grave. Il s'agit simplement d'en tirer les conséquences. L'amendement COM-173 est adopté, ainsi que l'amendement de précision COM-174 et l'amendement rédactionnel COM-175. Les activités de don de gamètes et d'accueil d'embryons sont réservées à un certain nombre de centres publics et privés à but non lucratif, ce qui exclut les centres d'AMP privés à but lucratif, lesquels sont autorisés à pratiquer les autres activités d'AMP. Cette disposition est issue de la première loi de bioéthique, datant de 1994, et liée au principe de non-patrimonialité du corps humain, consacré par l'article 16-1 du code civil. L'amendement ...
La question délicate de l'implantation post mortem de l'embryon n'entre-t-elle pas en contradiction avec le droit pour un enfant à être élevé par ses deux parents ?
...nymat et sur la possibilité de levée de l'anonymat des donneurs de l'ancien régime ? Professeur Rachel Levy. - La Fédération des BLEFCO a renvoyé le questionnaire complété, qui comprend les réponses aux questions que vous soulevez. Concernant l'AMP post mortem, je rappelle qu'en cas de décès d'un membre du couple, le projet de loi prévoit de consulter le membre survivant au sujet du devenir des embryons obtenus en AMP et conservés. En cas de décès de son conjoint, la partenaire d'un couple disposant d'embryons conservés se verrait contrainte de choisir entre leur destruction, leur utilisation en recherche ou l'accueil de ces embryons par un couple ou par une femme célibataire. Devenue veuve, elle pourrait solliciter pour elle-même l'accueil d'un embryon d'un autre couple, mais n'aurait pas la ...