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...en nouvelle lecture est, je le rappelle, issue du rapport parlementaire remis par notre collègue Corinne Imbert et par la députée Monique Limon, rapport dont nous pouvions partager les ambitions et les constats. La première ambition était de donner une famille à un enfant, et non l’inverse ; nous étions évidemment tous d’accord. La seconde ambition était de faire face à la situation actuelle de l’adoption. Si l’on compte actuellement environ 10 000 agréments en cours de validité, il n’y a pas autant d’adoptions, notamment plénières : d’après les derniers chiffres en notre possession, celles-ci seraient de l’ordre de 3 000 par an. Il reste encore des enfants qui ne trouvent pas de famille pour les adopter, alors qu’ils sont adoptables. Cela tient sans doute au fait que, nous le savons, environ un ...
...ment défavorable, puisque nous avons fait un choix inverse, en maintenant le droit en vigueur. Pourquoi ? Précisément parce qu’on ne peut pas, me semble-t-il, comparer le projet parental concernant un enfant conçu dans un couple avec celui d’une adoption. C’est ce qui est ressorti des auditions que nous avons menées. Il est plus complexe d’établir un lien de filiation adoptive, d’autant plus que l’adoption concerne bien souvent des enfants à besoins spécifiques, ce qui requiert une stabilité et une maturité supplémentaires. Un parent de 26 ans, avec une communauté de vie hors ou dans le mariage d’un an, ne paraît pas en mesure d’assurer l’intérêt de l’enfant.
...la discrimination pourrait intervenir, c’est-à-dire entre deux parents, hétérosexuels ou homosexuels, dont l’un ne serait pas le vrai parent biologique : à l’un on refuserait un lien adoptif, tandis qu’on l’autoriserait à l’autre. Or, dans un couple hétérosexuel, un homme qui voudrait se déclarer le père alors qu’il ne l’est pas devrait adopter. En aucune façon, on ne forcerait la mère à accepter l’adoption de cet enfant, comme cet amendement tend à le faire, dans le cas d’un couple homosexuel. À mes yeux, je le répète, la comparaison n’est pas pertinente. Je maintiens donc la position de la commission, qui est de dire qu’il ne faut pas imposer un second lien de filiation, pour reprendre l’objet de votre amendement, monsieur le secrétaire d’État.
L’avis de la commission est défavorable. Nous n’avons pas la même conception de la clarté ou de la clarification, me semble-t-il, monsieur le secrétaire d’État ! Le mécanisme est le suivant : les parents remettent l’enfant, consentent à son admission au statut de pupille de l’État. En l’état actuel du droit, ils sont aussi invités à consentir à l’adoption. Ensuite, il revient au conseil de famille, sur proposition du tuteur, de prendre une décision en la matière. Dans le texte que vous nous proposez, monsieur le secrétaire d’État, il est indiqué que les parents consentent à l’admission au statut de pupille de l’État et que ce statut emporte consentement à une éventuelle adoption. Le texte que la commission des lois a rédigé et approuvé me paraît...
Il faut rappeler que l’adoption simple maintient les liens avec la famille d’origine, de sorte que l’on ne peut automatiquement supprimer la nationalité provenant de ladite famille. J’ajoute qu’il existe pour les enfants concernés par une adoption simple une procédure assez aisée permettant d’acquérir la nationalité française. L’avis est donc défavorable.
Le principe de non-discrimination existe et l’article 2, tel qu’il est rédigé, contribue très largement à le renforcer, puisqu’il ouvre l’adoption à tout type de couple et d’union. Je ne parle pas là, bien sûr, des couples homosexuels, qui peuvent d’ores et déjà adopter depuis la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. J’ajoute que le non-respect du principe de non-discrimination est même pénalement répréhensible, lorsque la discrimination est avérée, ainsi que le prévoient les articles 225–1 et 225–2 d...
Je note cette volonté de « coller à la réalité » des couples hétérosexuels. Mais il s’avère que le lien de filiation qui existe, lorsque l’on fait un enfant, et celui qui existe, lorsque l’on adopte un enfant, sont tout à fait différents et les pédopsychiatres l’expliquent assez aisément. Dans l’adoption, le lien de filiation est plus difficile à construire, et il l’est de plus en plus, parce qu’il y a beaucoup d’enfants – on l’a dit, répété, et chacun le sait – à besoins spécifiques. Il ne s’agit donc pas de « coller à la réalité », puisque nous ne parlons pas de la même réalité. L’article 2 prévoit un âge minimum requis de 28 ans ou la justification de deux ans de vie commune, disposition que...
Il s’agit de rétablir la rédaction de l’article 353-1 du code civil, qui dispose : « Dans le cas d’adoption d’un pupille de l’État, d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption ou d’un enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint de l’adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l’adoption que le ou les requérants ont obtenu l’agrément pour adopter ou en étaient dispensés. » L’article 2 de la proposition de loi tend à supprimer l’énumération des cas dans lesquels l’agrément est requis. Or c’est le seul article du code civil qui y fait référence : il est donc ...
Vous l’avez compris, mes chers collègues, l’adoption plénière est possible jusqu’à 15 ans. Au-delà, le texte actuel prévoit quelques dérogations jusqu’à deux ans après la majorité, c’est-à-dire jusqu’à 20 ans. Il vous est demandé, par ces amendements, de porter l’âge de la dérogation à 21 ans de façon plus ou moins large. La reprise du texte initial par l’amendement de Mme Assassi conduit à prévoir des dérogations tellement larges que le principe ...
L’amendement de M. Iacovelli revient sur ce qui était prévu dans le texte. Il s’agit de savoir à quel moment placer un enfant en vue de l’adoption. Normalement, l’enfant est placé pendant six mois en vue d’une adoption plénière. Je vous rappelle que ce type d’adoption instaure un lien de filiation qui se substitue à tout autre lien de filiation qui existait auparavant. Pour l’adoption simple, le texte prévoyait également un placement, ce qui posait un problème que vous avez mis en avant, mon cher collègue : il s’avère que ces adoptions so...
Je vais donner un avis global sur ces sept amendements. Lorsqu’il s’agit d’un enfant étranger, le principe est que la loi qui s’applique est celle de sa nationalité, et non la loi française. Il s’avère que, dans deux pays du Maghreb, le Maroc et l’Algérie, l’adoption n’existe pas. On ne peut donc pas adopter en France des enfants marocains ou algériens, car leur pays d’origine ne le permet pas. La seule procédure qui existe est la kafala, qui est une forme de délégation d’autorité parentale. Ces enfants peuvent être confiés à des familles en France, mais ils ne peuvent pas bénéficier d’une adoption. Il me paraît difficile d’engager aujourd’hui notre p...
... change de prénom dans le cadre d’une adoption, parce que ses parents le souhaitent, ce qui n’entre pas nécessairement en conflit avec l’intérêt de l’enfant, et qu’il est âgé de plus de 13 ans, son accord est requis. La commission s’est opposée à la nécessité de recueillir le consentement de l’enfant adopté en forme simple en cas d’adjonction du nom du parent adoptif, parce que l’essence même de l’adoption simple est de créer deux filiations. Quand l’enfant accepte l’adoption, il accepte de fait que les deux filiations soient reconnues et que les deux noms soient accolés. Lui demander son consentement, c’est finalement nier l’adoption simple. La commission est donc défavorable aux amendements n° 26 et 30 rectifié. Les autres amendements entendent supprimer la limite d’âge de 13 ans pour viser les...
...t ni plus ni moins que de procéder à une adoption forcée, à l’encontre de l’avis de la mère biologique de l’enfant. Comment prétendre qu’il serait de l’intérêt de l’enfant de procéder à une telle adoption, contre la volonté de sa propre mère ? Selon moi, les dispositions transitoires prévues par la loi du 2 août suffisent. Il peut rester des conflits, mais il n’appartient pas à la loi relative à l’adoption de les régler. Encore une fois, je ne vois pas en quoi cette disposition servirait l’intérêt de l’enfant. Pour reprendre ce qui nous a été dit en commission, il s’agit simplement de régler un conflit entre deux femmes. Cette question relève d’une affaire familiale ; ce n’est ni le but ni l’objet de l’adoption. Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements.
Eh bien non, mon cher collègue… Même si, je dois le reconnaître, votre proposition est bien mieux rédigée que le texte initial, qui était assez incompréhensible – les membres de la commission des lois s’en souviendront –, je ne vois pas l’intérêt d’introduire dans la loi une définition de l’adoption internationale qui ne s’appliquerait que si le pays d’origine de l’enfant et le pays de l’adoptant ont signé ladite convention de La Haye. Contentons-nous de faire référence aux conventions internationales que nous signons sans les intégrer partiellement dans le code civil – elles ne le sont d’ailleurs jamais, me semble-t-il –, surtout si cela n’a pas de conséquence juridique. Avis défavorable....
Cet amendement reflète certains points d’accord avec le travail de la commission. En effet, comme l’a dit M. Xavier Iacovelli, que je rejoins sur ce point, les procédures croisées d’autorisation d’habilitation des OAA offrent une meilleure garantie. Toutefois, nous restons en désaccord sur deux points. Tout d’abord, nous ne souhaitons pas la suppression des organismes agréés pour l’adoption dans le cadre de l’adoption nationale. Par ailleurs, nous ne voulons pas non plus que l’autorisation soit limitée à une durée de cinq ans, laquelle ne permet pas toujours d’embrasser la totalité de la procédure d’adoption. Le Gouvernement doit mettre en place des audits pour vérifier que ces OAA méritent leur agrément, quitte à le leur retirer s’ils ne donnent pas satisfaction au regard des règl...
L’amendement n° 61, qui a été défendu sans que nous en ayons parlé, tend à modifier le champ d’intervention de l’AFA pour lui permettre d’agir non plus seulement pour l’adoption d’enfants étrangers, mais aussi auprès des Français résidant à l’étranger. Cette extension ne me paraît pas souhaitable. L’AFA doit rester sur son cœur de métier, à savoir l’adoption des enfants étrangers. La commission est défavorable à cet amendement.
.... En effet, sur un certain nombre de points, les décisions prises par l’Assemblée nationale, parfois à l’instigation du Gouvernement, n’étaient pas documentées. Il était donc très difficile d’y donner suite. Deuxième observation : nous aurions préféré, pour assurer une certaine cohérence dans la chronologie, que le projet de loi relatif à la protection des enfants soit examiné avant ce texte sur l’adoption, puisque nous allons généralement du général au particulier. C’est le bien-être animal qui en a profité – chacun ses priorités, me direz-vous
...ntes d’un certain dogmatisme. Quelquefois même, aucun élément ne venait étayer leur bien-fondé. J’en prendrai quatre exemples. Le premier exemple est l’article 9 bis, que vous avez évoqué, monsieur le secrétaire d’État, et qui est une suite finalement de la loi relative à la bioéthique. De manière assez inédite dans notre droit, il permet, lorsque deux femmes se sont séparées, d’imposer l’adoption de l’enfant, quoi qu’en pense la mère biologique, celle qui a accouché, par l’autre femme. Comme nous l’ont fait observer certaines personnes auditionnées, on voit mal quel est ici l’intérêt de l’enfant. On sent que cette disposition a plutôt été prévue pour régler un conflit entre deux personnes, ce qui n’est pas, me semble-t-il, le but de cette proposition de loi. Par conséquent, nous avons su...
Cet amendement soulève tout de même quelques difficultés. J’entends bien qu’il faille adapter certaines dispositions à l’outre-mer, ce qui n’avait pas été fait initialement. Mais, en réalité, il est plusieurs territoires – Wallis-et-Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie – où les règles de l’adoption ne s’appliquent pas en totalité. La rédaction proposée ne respecte pas tout à fait cette spécificité du droit actuellement en vigueur. Il va bien falloir trouver à appliquer ce texte outre-mer, raison pour laquelle je propose un avis de sagesse positive, mais il faudra affiner cette rédaction…
...rejeter le fondement si fragile de la volonté et d’utiliser les outils existants du droit de la filiation. Le président Bas l’a dit, la mère est la femme qui accouche, ce qui me paraît tout de même de bon aloi et ce qui fonctionne pour toutes les femmes. L’autre mère est une mère d’intention, elle n’a pas participé à la procréation. La maternité d’intention existe depuis toujours, cela s’appelle l’adoption – on choisit d’être parent –, et il y a une procédure pour cela. Je vous rassure, cette procédure est extrêmement simple lorsqu’il s’agit de l’enfant du conjoint. Il est tout à fait possible d’avoir recours à l’adoption, certes en modifiant quelque peu ses conditions, mais sans bouleverser totalement le droit de la filiation comme le prévoit le texte de l’Assemblée nationale. Ce qui vous est pro...