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Concernant les amendements n° 8 rectifié, 104 et 249 rectifié bis, dont les auteurs proposent une nouvelle rédaction de l’article 4 bis, je rappellerai d’abord, à la suite de Mme le garde des sceaux, que la GPA est interdite en France, tout simplement. En 2018, le Conseil d’État, dans l’étude réalisée préalablement aux états généraux de la bioéthique et à la révision de la loi relative à la bioéthique, a indiqué clairement que la GPA heurte la substance même du modèle bioéthique français. Pour autant, l’intérêt des enfants doit être préservé : nous en avons conscience et, si tel n’était pas le cas, la Cour européenne des droits de l’homme ne manquerait pas de nous rappeler ce principe. Aujourd’hui, il n’existe pas d’enf...
… à savoir revenir sur la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, qui tend purement et simplement à la transcription directe des actes de naissance des enfants nés à la suite d’une GPA pratiquée à l’étranger. Cependant, j’avoue ne pas voir comment le dispositif de cet amendement peut fonctionner, madame le ministre. Vous proposez de compléter l’article 47 du code civil par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » De quoi s’agit-il ? Pour la clarté du débat, je rappelle que l’article 47 du code civil dispose qu’u...
Il s’agit en l’espèce de savoir si l’enfant dont la transcription de l’acte de naissance étranger est demandée est effectivement né de l’un des deux parents mentionnés. La façon dont l’amendement est rédigé ne me paraît pas permettre d’atteindre l’objectif annoncé, qui est aussi celui que la commission avait à l’esprit en adoptant l’amendement déposé par M. Retailleau. Je ne vois pas en quoi cet amendement serait plus clair que celui que la commission a adopté.
Je veux exposer sommairement l’objet de l’article 3 : il s’agit de la levée de l’anonymat du donneur de gamètes, avec la possibilité de révéler soit des informations non identifiantes, soit l’identité exacte du donneur, soit les deux. Jusqu’à présent, vous le savez, mes chers collègues, il existe un principe général de bioéthique qui est l’anonymat. Cela signifie que l’identité de celui qui donne n’est pas connue de celui qui reçoit et que l’identité de celui qui reçoit n’est pas connue de celui qui donne. Dans le don de gamètes, les choses sont plus complexes du fait qu’il y a une troisième personne issue du don : l’enfant. Le principe de l’anonymat lui a été étendu, de sorte qu’il ne connaît pas non pl...
J’essaye de poser le cadre général du débat, mais je vais conclure, madame la présidente. En Angleterre, par exemple, il y a eu une baisse subite des dons, lesquels ont repris ensuite. Je rappelle tout de même que l’exemple de l’Angleterre, souvent cité, est sensiblement différent de celui de la France, puisque là-bas les donneurs perçoivent une indemnité. L’ensemble de ces éléments a conduit la commission spéciale à adopter ...
… et celui du donneur, le respect de sa vie privée. Être contacté dix-huit ans après avoir fait un don, voire un peu plus, peut représenter une irruption tout à fait néfaste dans la vie du donneur et sans commune mesure avec le geste altruiste qu’il a pu faire.
Nous avons donc tenté de trouver un équilibre, consistant à permettre, au travers d’un double cliquet – le fait à la fois de demander l’accès à ces informations et d’obtenir l’accord de la personne qui est à l’origine du don – et par l’intermédiaire de la structure désignée, d’entretenir, avec chaque acteur, une discussion, une analyse, une avancée sur ce qu’il convient de faire, sur la décision vers laquelle l’un et l’autre doivent s’acheminer. C’est un système que nous pensons juste et équilibré, autant que faire se peut. La commission spéciale a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Madame le garde des sceaux, effectivement, le texte adopté par la commission ne permet pas de transcrire les jugements d’adoption. Je présenterai tout à l’heure un amendement visant à y remédier. J’avoue que je ne comprends toujours pas votre amendement. Quand bien même, à l’étranger, la mère d’intention serait reconnue par faveur, la mère est néanmoins la femme qui accouche : telle est la réalité ! De surcroît, la maternité d’intention n’est pas reconnue en droit français, en tout cas pour l’instant. Il n’est pas impossible qu’elle le soit bientôt, si le texte que nous avons adopté n’est pas conservé par l’Assemblée nationale. Votre amendement ne serait alors d’aucun effet, même interprété comme vous le faites, pour faire obstacle à la ...
La position de la commission spéciale est une position d’équilibre. Elle protège d’abord l’intérêt de l’enfant né du don. On nous a dit qu’il était plus important pour lui de connaître le secret de sa conception que l’identité du donneur. Les Cécos ont travaillé sur ce point. Nous les avons aidés en introduisant des pédopsychiatres et des psychologues spécialistes de l’enfance dans les équipes pluridisciplinaires. Les Cécos remettent des livrets aux parents pour apporter les explications adaptées aux enfants...
...donc plus juste. Trahissons-nous un contrat moral qui aurait été passé avec les donneurs ? Reprenons l’exemple des femmes ayant accouché sous X avant 2002, qui sont légion. Lors de l’accouchement, on ne leur a jamais dit qu’elles pourraient être recontactées. Pourtant, aujourd’hui, le CNAOP, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, les recontacte à la demande des enfants concernés alors que le même contrat moral existait peut-être. La loi ne prévoyait rien en la matière. C’est exactement le même système que nous souhaitons mettre en place. La justice, la justesse, l’égalité, chacun peut y prétendre sur un point et pas sur un autre. Encore une fois, nous avons cherché un point d’équilibre permettant que les principes bioéthiques ne soient pas écornés à terme. C’est, me se...
L’amendement n° 307 est rédactionnel. Avec la levée de l’anonymat, qu’elle soit totale ou partielle, un organisme devra faire le lien entre les enfants nés d’un don et les donneurs. Le Gouvernement et l’Assemblée nationale ont choisi de créer une commission ad hoc pour recueillir les éléments détenus par l’Agence de la biomédecine, qui elle-même recueille des informations auprès des Cécos. La commission spéciale a constaté qu’il existait un conseil national pour l’accès aux origines personnelles, dont l’intitulé et les fonctions nous ont sem...
Vous avez bien compris que nous allons passer d’un système d’anonymat à un système qui lèvera, dans les conditions qui prévaudront à l’issue des discussions de ce texte, l’anonymat du donneur. Plusieurs phases sont prévues. Pendant la première phase, qui durera un an environ, une banque de données sera créée auprès de l’Agence de la biomédecine, à partir des données possédées par les Cécos. Au cours de la deuxième phase, le stock de gamètes existant, qui a été constitué sous le régime actuel, coexistera avec les dons de nouveaux donneurs, qui seront soumis au régime prévu par le présent texte. La durée de cette phase transitoire, qui verra diminuer le stock existant et augmenter – nous ...
L’article 4 du projet de loi organise la filiation des enfants qui naissent à l’issue d’une AMP réalisée par le nouveau public bénéficiaire de ce dispositif, notamment les couples de femmes. C’est un article de droit pur, donc quelque peu aride, mais il est important. L’avis de la commission spéciale a évolué sur le sujet. Lors de sa dernière réunion, elle a donné un avis favorable à l’amendement n° 67 rectifié ter de Mme Primas, qui diffère du texte que la commission spéciale a adopté. Le vote a été serré. Les argume...
La commission spéciale a émis un avis favorable sur cet amendement, que Mme Primas a excellemment présenté. Nous ne sommes pas là pour réformer le droit de la filiation. La commission spéciale n’a d’ailleurs pas procédé aux auditions nécessaires pour le faire. Nous ne sommes pas là non plus pour modifier la situation des couples qui ont aujourd’hui recours à l’assistance médicale à la procréation, tout simplement parce que le système mis en place à cet effet dans le code civil fonctionne parfaitement – nous n’avons donc nullement besoin de le modifier. Nous sommes là pour ajouter de nouvelles bénéficiaires à l’AMP, notamment les...
... encore la procédure et permettra que la décision soit rendue plus rapidement. La requête en adoption sera déposée le jour de la naissance de l’enfant. La démarche sera d’autant moins complexe qu’un notaire aura déjà été saisi du dossier. Le jugement interviendra au plus tard un mois après et il sera rétroactif. Cela signifie que la filiation sera établie le jour de la naissance si les diligences nécessaires ont été faites. J’ajoute que ce mode d’établissement de la filiation n’est pas discriminant, parce qu’il en existe déjà de nombreux. Un père marié n’a aucune démarche à accomplir pour reconnaître son enfant, parce que le simple fait qu’il soit marié avec la mère crée une présomption de paternité. En revanche, un homme qui n’est pas marié à la femme ayant accouché de l’enfant est dans l’...
Il est défavorable, même s’il est vrai que le sujet de la régularisation de la situation des enfants déjà nés d’un couple de femmes à la suite d’une AMP à l’étranger mérite d’être creusé. Néanmoins, cet amendement pose plusieurs difficultés. D’abord, on ne voit pas très bien comment deux femmes pourraient prouver qu’elles ont eu recours à une AMP en France, alors que ce n’est pas encore autorisé. C’est pourtant ce qui est prévu par l’amendement. Ensuite, concernant les enfants conçus par AMP à l’étra...
...étant juré fidélité, dans les termes prescrits par le code civil, il est vraisemblable que la femme a fait l’enfant avec son mari. C’est ainsi que fonctionne la présomption de paternité. D’ailleurs, quand on n’est pas marié, cette présomption n’existe pas, car on ne s’est pas juré fidélité : on ne sait donc pas a priori qui est le père. Dès lors, un couple de femmes ne peut en aucun cas bénéficier d’une telle présomption. Ce mécanisme, dont on peut admettre qu’il s’applique à l’immense majorité des cas de filiation en France, c’est-à-dire à la procréation charnelle, ne peut être étendu à un couple de personnes du même sexe. L’avis de la commission sur cet amendement est donc défavorable.
Si le droit de la filiation est basé en partie sur la volonté - nous avons beaucoup parlé de reconnaissance -, celle-ci est néanmoins bridée par la vraisemblance, voire la vérité. Or, dans le projet qui nous est présenté, une filiation semble uniquement basée sur la volonté, à savoir la filiation de la mère qui n'accouche pas. Aucune vraisemblance ne s'exerce sur ce point, deux femmes ne pouvant pas avoir un enfant. Cette femme est donc mère par un pur acte de volonté, et nous ne pouvons pas prétendre que ce couple a pu ...
Pourriez-vous développer le point que vous avez évoqué plus haut concernant l'inégalité de droit qui se présenterait entre les enfants nés d'une AMP réalisée au sein d'un couple de femmes et les enfants nés d'une AMP au sein d'un couple hétérosexuel ?
Une modification du titre VII serait-elle alors nécessaire ?