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...r les mêmes droits et, surtout, les mêmes obligations que n’importe quel parent à l’égard des enfants qu’elles auront dans le cadre de cette AMP. La proposition qui nous est faite par l’Assemblée nationale ne convient pas à cet égard, puisqu’elle permet à deux femmes qui ont recours à l’AMP de reconnaître les enfants l’une et l’autre. Je ne m’attarderai pas sur le fait que, en droit français, la reconnaissance est l’aveu de la participation à la procréation charnelle, ce qui est rigoureusement impossible pour une des deux femmes, celle qui n’accouche pas. Cette proposition introduit finalement un critère, celui de la volonté pure, qui ne peut pas fonder un droit d’ordre public comme la filiation – je l’évoquais il y a quelques minutes. La volonté pure appartient au droit contractuel, celui qui est à l...
... : les règles applicables sont différentes parce que les situations sont différentes. Il ne faut pas mentir, disait M. Meurant : ce serait un mensonge institutionnel que de prétendre reconnaître que deux femmes ont pu participer à la procréation d’un enfant. Utilisons les outils qui existent et qui correspondent à la réalité de la filiation. Ne fragilisons pas le droit de la filiation, car si la reconnaissance a l’avantage de la simplicité, elle en présente aussi, s’agissant d’un droit d’ordre public, le danger. Imaginez que les liens de filiation se créent par l’effet de la simple volonté et qu’il suffise d’aller déclarer devant notaire que l’on veut être parent d’un enfant : il me semble que la structure de la société s’en trouverait très largement fragilisée, car ce que la volonté fait, la volonté p...
...la réponse que vous avez faite à M. le président Retailleau. Votre dispositif n’ouvre pas la voie à la GPA, avez-vous affirmé. Or, contrairement à ce que vous avez indiqué, dans celui-ci, la femme qui accouche n’est pas la mère. C’est sans doute ce que vous pensez, mais ce n’est pas ce que vous avez écrit : « Pour les couples de femmes, la filiation est établie à l’égard de chacune d’elles par la reconnaissance qu’elles ont faite conjointement devant le notaire. » Dans votre système, c’est donc la reconnaissance qui établit la filiation.
...s à la suite d’une AMP à l’étranger mérite d’être creusé. Néanmoins, cet amendement pose plusieurs difficultés. D’abord, on ne voit pas très bien comment deux femmes pourraient prouver qu’elles ont eu recours à une AMP en France, alors que ce n’est pas encore autorisé. C’est pourtant ce qui est prévu par l’amendement. Ensuite, concernant les enfants conçus par AMP à l’étranger, le recours à la reconnaissance volontaire suscite les mêmes critiques que celles que nous avons développées pendant une heure et demie ; il ne me paraît pas nécessaire d’y revenir. Ajoutons à cela la difficulté qui pourrait naître de la création d’une filiation rétroactive dans des conditions qui n’étaient même pas envisagées à l’époque de la naissance de l’enfant. Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission est défavor...
L'amendement n° 195 judiciarise le recueil du consentement à l'AMP avec donneur et de la reconnaissance conjointe. Cette compétence relève des notaires depuis la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et la modification du dispositif semble quelque peu prématurée. Avis défavorable.
L'amendement n° 27 rectifié autorise le recueil du consentement à l'AMP avec donneur et de la reconnaissance conjointe par un avocat. Par cohérence avec l'avis donné ce matin à un amendement poursuivant un objectif similaire, mon avis est défavorable.
L'amendement n° 110 poursuit le même objectif : l'accouchement serait mentionné dans l'acte de naissance, mais la filiation toujours établie sur la base de la volonté des parents, via la reconnaissance conjointe. Avis favorable.
L'amendement n° 269 supprime la mention de la reconnaissance conjointe dans l'acte de naissance afin d'éviter tout risque de discrimination liée au mode de conception de l'enfant. Or, seul sera mentionné le mode d'établissement de la filiation, comme sur tout acte de naissance, afin d'en assurer la sécurité juridique. Avis défavorable.
L'amendement n° 229 rectifié établit la filiation de la mère d'intention par la reconnaissance volontaire pour un enfant conçu par AMP avant l'entrée en vigueur de la loi. Il permet d'établir une filiation rétroactive. Je ne vois pas bien comment deux femmes pourraient prouver qu'elles ont eu recours à une AMP en France alors que cela n'est pas autorisé. En outre, pour les enfants conçus par AMP à l'étranger, le recours à la reconnaissance volontaire de l'article 376 du code civil pour la ...
Effectivement. Cet amendement modifie l'article 47 du code civil pour prévoir que la GPA ne fait pas obstacle à elle seule, à la transcription de l'acte ou du jugement concernant le lien biologique ni à la reconnaissance du lien de filiation à l'égard du parent d'intention.
...s et je le retire. L'amendement COM-253 est retiré, ainsi que les amendements COM-29 et COM-91 rectifié bis. L'amendement COM-107 n'est pas adopté. Le sujet que nous abordons avec l'amendement COM-254 rectifié est vaste. Il s'agit de l'établissement de la filiation pour les couples de femmes. La version de l'Assemblée nationale établit la filiation, pour les couples de femmes, par la double reconnaissance qu'elles font de l'enfant devant le notaire lorsqu'elles consentent à l'assistance médicale à la procréation. Le fondement de la filiation, en droit français, est, d'une part, le titre VII du code civil, sur la filiation relative à la procréation charnelle, et, d'autre part, le titre VIII, sur la filiation relative à l'adoption, ou filiation élective, ce qu'on appelle aujourd'hui le « parent d'i...
Je n'ajoute pas l'adoption ; je substitue à la procédure de reconnaissance une autre procédure qui me paraît beaucoup plus respectueuse tant du droit de la filiation que de la réalité de cette double maternité.
Je n'en disconviens pas : il existe des reconnaissances mensongères ; mais elles sont du moins vraisemblables, parce qu'elles ne sont possibles que dans le cadre législatif du titre VII du code civil, sur la procréation charnelle, qui ne peut être étendu aux couples de femmes. Je souhaite simplement que l'on respecte les fondements de la filiation : la reconnaissance, dans le code civil, c'est l'aveu d'une participation à la conception. Utiliser une...
L'amendement COM-6 vise à établir une double filiation maternelle ou paternelle par la reconnaissance volontaire. J'y suis opposée, car cela est en contradiction avec le système français de la filiation. En outre, l'amendement contredit le titre dans lequel il s'insère. Enfin, un enfant qui aurait une double filiation paternelle hors adoption ne pourrait être conçu que par la voie d'une gestation pour autrui, ce qui est interdit par la loi française. L'amendement COM-6 n'est pas adopté. L'ame...
... qui constitue une atteinte injustifiée à la vie privée. Rien ne vient non plus justifier que l'accouchement ne suffise plus pour établir la filiation de la mère : quelle régression pour les femmes ! L'accouchement doit suffire à établir la filiation. J'y suis donc défavorable. L'amendement COM-251 n'est pas adopté. L'amendement COM-72 vise à établir la filiation de la mère d'intention par la reconnaissance volontaire pour un enfant conçu par AMP avant l'entrée en vigueur de la loi, en France ou à l'étranger. Il s'agirait donc d'une filiation rétroactive. En premier lieu, je ne vois pas très bien comment les deux femmes pourraient prouver qu'elles ont eu recours à une AMP en France alors que cela n'était pas autorisé. En second lieu, pour les enfants conçus par AMP à l'étranger, je suis défavorable ...
Si le droit de la filiation est basé en partie sur la volonté - nous avons beaucoup parlé de reconnaissance -, celle-ci est néanmoins bridée par la vraisemblance, voire la vérité. Or, dans le projet qui nous est présenté, une filiation semble uniquement basée sur la volonté, à savoir la filiation de la mère qui n'accouche pas. Aucune vraisemblance ne s'exerce sur ce point, deux femmes ne pouvant pas avoir un enfant. Cette femme est donc mère par un pur acte de volonté, et nous ne pouvons pas prétendre ...