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C’est un amendement intelligent qui nous est ici proposé. Il permet d’uniformiser les moyens d’actions du Défenseur des droits et de faire en sorte que les différentes missions qui sont les siennes s’harmonisent clairement. La commission émet donc un avis favorable.
M. Patrice Gélard, rapporteur. L’adverbe mis en cause par le M. About vise non pas à donner au Défenseur des droits une quelconque part de l’exercice de la souveraineté, mais à marquer que son appréciation en la matière n’est susceptible d’aucun recours.
Cet amendement tend à reprendre une disposition de la loi du 30 décembre 2004 portant création de la HALDE afin de donner explicitement au Défenseur des droits la possibilité de formuler des recommandations visant à mettre fin à des pratiques discriminatoires, sans que ces recommandations constituent nécessairement une réponse à une réclamation particulière.
Cet amendement tend à prévoir que le Défenseur des droits, lorsque l’une de ses injonctions n’a pas été suivie d’effet, établit obligatoirement un rapport spécial et que celui-ci est obligatoirement rendu public. Le texte adopté par la commission laisse au Défenseur des droits la faculté d’adopter un rapport spécial et de le publier ou non. Il semble préférable de laisser le Défenseur des droits apprécier la nécessité de recourir à ces mécan...
Cet amendement est de même nature que l’amendement n° 55, sur lequel j’ai émis un avis défavorable. Ici encore, il s'agit, au fond, d’enfermer le Défenseur des droits dans certaines obligations. Il convient de laisser au Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante, le choix de rendre public, ou non, l’avis du Conseil d’État, en fonction de la nature de l’avis rendu. Je suis donc défavorable à cet amendement. Je précise qu’un avis n’est nullement semblable à un jugement ou à un arrêt, qui, eux, doivent être publiés.
Aux termes de l’amendement n° 57, tout projet de loi concernant le Défenseur des droits serait soumis à ce dernier pour avis. La commission des lois avait, quant à elle, décidé de ne prévoir une telle consultation que pour les projets de loi relatifs à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l’égalité. La raison en était simple : si la HALDE était dotée de telles attributions consultatives, en application de l’article 15 de la loi de 2004, tel n’était p...
La commission a inscrit à l'article 27 du projet de loi organique la possibilité pour le Défenseur des droits de publier, indépendamment du rapport d’activité, des rapports thématiques dans différents domaines de sa compétence. Ces rapports pourraient être rendus publics au moment qu’il jugera le plus opportun, notamment une journée commémorative. Il s’agit d’une simple faculté, laissée à la discrétion du Défenseur des droits : il pourra parfaitement ne pas en faire usage, par exemple s’il est...
L'article 71-1 de la Constitution révisée en 2008, dont on doit la rédaction au président Hyest, dispose, en son premier alinéa : « Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le f...
Durant six ans, celui-ci sera totalement libre, indépendant ; il ne recevra aucune instruction. (Les sénateurs des groupes socialiste et CRC en doutent) Soit, peut-être faudra-t-il choisir une personne suffisamment âgée, qui ne fera pas carrière ensuite... Le Défenseur des droits sera totalement indépendant, comme le sont aujourd'hui les présidents actuels, qui ont tous de la carrure, une indépendance réelle et de la personnalité. Il récupérera la totalité des moyens des autorités fusionnées en son sein, soit près de 250 personnes. Je vous propose que, dans le respect de l'article 71-1 de la Constitution, le Défenseur soit assisté par des adjoints qu'il choisir...
Évitons de devoir, une nouvelle fois, prolonger les fonctions du Médiateur de la République en prévoyant une période de transition pour faciliter l'absorption des autorités administratives indépendantes par le Défenseur des droits. J'ai envisagé deux solutions afin que l'ensemble des opérations soient terminées environ quatre mois après la mise en place du Défenseur des droits. Tout dépendra, au reste, de la date d'adoption du projet de loi organique. La saisine obligatoire du Conseil constitutionnel, je le rappelle, reportera d'un mois l'application de cette loi organique. Pour conclure, le Défenseur des droit...
Il sera possible de saisir directement le Défenseur : c'est une innovation non négligeable. En outre, nous avons voulu garantir l'indépendance des collèges, composés d'une douzaine de personnes qui apporteront un regard pluridisciplinaire et pluraliste. Le Gouvernement aurait souhaité des collèges plus restreints. Il ne s'agit plus ici de médiation, mais de défense des droits. Le Défenseur sera un véritable contre-pouvoir vis-à-vis du Gouverneme...
Autre innovation : le Défenseur sera doué d'un pouvoir d'injonction et de mise en demeure.
Le Défenseur des droits sera doté d'une compétence générale : il aura vocation à défendre tous les droits, même ceux qui relèvent du champ de compétence de la CNIL - c'est bien pourquoi nous avons voulu qu'il siège au conseil de la CNIL avec voix consultative - ou du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Ne laissons pas subsister, à côté d'une autorité de statut constitutionnel, des autorités ...
Mon amendement n° 5 tend à renforcer l'indépendance du Défenseur des droits. L'amendement n° 5 est adopté. L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mon amendement n° 6 ajoute les fonctions gouvernementales parmi celles qui sont incompatibles avec la charge de Défenseur des droits. En revanche la référence aux membres du Parlement est inutile, puisqu'il est déjà question des titulaires de mandats électifs. L'amendement complète la liste des incompatibilités applicables au Défenseur, en lui interdisant d'exercer les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance d'une société, d'une entreprise ou d'un ...
Par mon amendement n° 7, je vous propose de compléter l'intitulé du titre II relatif à la saisine du Défenseur des droits, afin d'y intégrer ses compétences. L'amendement n° 7 est adopté.
Mon amendement n° 8 rectifié précise les compétences et les règles de saisine du Défenseur des droits. Il prévoit expressément que le Défenseur des droits est compétent pour connaître des réclamations invoquant une discrimination. Dans ce domaine comme dans ceux des droits des enfants et de la déontologie de la sécurité, il pourra être saisi des agissements de personnes privées, morales ou physiques. L'amendement confie au Défenseur la défense, mais aussi la promotion des droits de l...
Mon amendement n° 9 rappelle que le Défenseur des droits peut se saisir d'office, comme le prévoit l'article 71-1 de la Constitution. L'amendement n° 9 est adopté. L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Par l'amendement n° 10, je propose de dispenser les personnes qui saisissent le Défenseur des droits pour discrimination de toute démarche préalable auprès des personnes publiques ou privées mises en cause. Il serait paradoxal d'exiger d'elles de s'adresser à ceux auxquels elles reprochent un comportement discriminatoire ! L'amendement n° 10 est adopté. L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Il n'est pas nécessaire de qualifier la réclamation d'individuelle. En outre, le Défenseur des droits doit tenir les parlementaires informés des suites données aux réclamations qu'ils ont transmises. Tel est l'objet de l'amendement n° 11. L'amendement n° 11 est adopté. L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.