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Cet amendement traite d’un sujet intéressant, celui du logement des travailleurs saisonniers, qui est également abordé à l’article 14 du présent projet de loi. Dans sa rédaction actuelle, il n’est pas acceptable, car il empiète de manière manifeste sur le domaine réglementaire en faisant référence à un décret du 30 janvier 2002. Sur le fond, je pense que le Gouvernement pourra éclairer notre assemblée sur ce sujet, car les règles prévues dans le code du travail sont effectivement moin...
La loi Travail a ouvert aux saisonniers bénéficiant de la reconduction automatique de leur contrat de travail la saison suivante l’accès à la période de professionnalisation qui vise, dans le droit commun, à assurer le maintien en emploi des salariés en CDI via une formation qualifiante. Le financement en est assuré par les entreprises, à travers les organismes paritaires collecteurs agréés, les OPCA, en fonction des priorités...
Cet amendement vise, selon ses auteurs, à limiter le recours aux contrats à durée déterminée saisonniers en réservant l’utilisation de ceux-ci aux entreprises dont l’activité varie en fonction des saisons. Je ne souhaite pas que l’on revienne sur la définition du travail saisonnier inscrite pour la première fois dans le code du travail par l’article 86 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : des tâches «...
L’alinéa 6 de l’article 86 de la loi Travail du 8 août 2016 impose aux partenaires sociaux de lancer une négociation sur la reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier et la prise en compte de l’ancienneté des salariés avant le début du mois de février 2017. La même loi prévoit que le Gouvernement pourra prendre une ordonnance sur ce sujet avant le mois de mai 2017, et que celle-ci s’appliquera de manière supplétive si aucun accord de branche ou d’entreprise n’est conclu. Les auteurs de l’amendement souhaitent aller plus loin et anticipent les résultats de ce...
Je rappelle que l’article 11 bis supprime une disposition qui est source de rigidité et qui risquait de faire échouer l’expérimentation prévue par la loi Travail. Une expérimentation sera bientôt lancée pour autoriser les employeurs de travailleurs saisonniers à conclure des CDI intermittent, en cas d’absence d’accord ou de convention au niveau de la branche ou de l’entreprise, alors que le droit commun n’autorise la conclusion de tels contrats de travail que dans les conditions fixées par un accord ou une convention. L’article 11 bis apporte de la souplesse, car il prévoit que le lissage de la rémunération des salariés qui participeront à cet...
...es informations dont je dispose, rien dans le code du travail ou le code rural et de la pêche maritime n’interdit à un groupement pastoral d’embaucher du personnel en CDD. Dès lors qu’il respecte les règles de droit commun pour éviter la requalification du CDD en CDI – je pense au contrat écrit, aux cas de recours, ou au délai de carence –, il peut embaucher un salarié en CDD classique ou en CDD saisonnier. Ces amendements me semblent satisfaits par le droit en vigueur. Je demanderai donc à leurs auteurs de bien vouloir les retirer, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
L'amendement n° 74 vise à restreindre les cas de recours au CDD saisonnier, déjà défini à l'article 8 de la loi Travail. Cet amendement pose des problèmes de forme : il tend à compléter la définition du CDD d'usage et non celle du CDD saisonnier. Avis défavorable.
L'article 86 de la loi Travail a obligé les partenaires sociaux à lancer une négociation avant début février sur la reconduction du contrat de travail saisonnier et la prise en compte de l'ancienneté des salariés. Cette même loi prévoit que le Gouvernement pourra prendre avant le mois de mai prochain une ordonnance sur ce sujet ; cette ordonnance s'appliquera de manière supplétive en l'absence d'accord de branche ou d'entreprise. Les auteurs de l'amendement n° 73 souhaitent aller plus loin et anticipent les résultats de cette négociation. Ne changeons pa...
L'amendement n° 28 rectifié bis porte sur l'expérimentation du CDI intermittent en faveur des saisonniers. L'article 87 de la loi Travail la prévoit dans les branches dont le Gouvernement déterminera la liste par arrêté, y compris là où aucun accord de branche ou d'entreprise ne l'autorise - c'est le droit commun. Il est inutile de préciser que l'information du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ne se fera que dans « les entreprises qui en sont pourvues ». L'absence de telles instituti...
L'amendement n° 77 vise à appliquer les règles du logement décent au logement des travailleurs saisonniers. Le sujet, également abordé à l'article 14 du projet de loi, est intéressant. En l'état actuel de sa rédaction, néanmoins, cet amendement n'est pas acceptable car il empiète de manière manifeste sur le domaine réglementaire. Il avait du reste été déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution lors de l'examen au Sénat de la loi Travail au mois de juin dernier. Sur le fond, le...
L'amendement n° 27 vise à étendre aux branches offrant une priorité de réembauche à leurs saisonniers la possibilité pour ces derniers de bénéficier d'une période de professionnalisation. La loi Travail a ouvert aux saisonniers bénéficiant de la reconduction de leur contrat de travail l'accès à la période de professionnalisation, dispositif qui vise, dans le droit commun, à garantir le maintien dans l'emploi des salariés en CDI via une formation qualifiante. Son financement est assuré par les e...