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Le Ceseda dispose déjà dans son article L. 741-4 : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. » Connaissant la grande sensibilité du président de la commission des affaires sociales sur ce sujet, la commission souhaite conserver le statu quo : l'appréciation du placement en fonction du handicap se fait in concreto, au cas par cas. Nous ne souhaitons pas d'interdiction absolue. Avis défavorable.
Le Ceseda dispose déjà dans son article L. 741-4 : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. » Connaissant la grande sensibilité du président de la commission des affaires sociales sur ce sujet, la commission souhaite conserver le statu quo : l’appréciation du placement en fonction du handicap se fait in concreto, au cas par cas. Nous ne souhaitons pas d’interdiction absolue. Avis défavorable.
...stique du règlement Dublin III, ne semble pas possible en l’état. Je voulais insister sur cette dimension européenne, en amont des discussions que nous aurons sur le futur texte. Techniquement, les propositions qui nous sont faites correspondent effectivement aux enjeux. La première réponse apportée dans la proposition de loi consiste à préciser les critères permettant de placer un demandeur en rétention, alors que l’autorisation de transfert n’a pas encore été obtenue, c’est-à-dire pendant la période de demande, à condition que celle-ci soit limitée dans le temps. Cette mesure correspond à la position exprimée par le Conseil d’État. La deuxième réponse figurant dans la proposition de loi porte sur un meilleur contrôle de l’assignation à résidence, afin de permettre aux préfectures de moins util...