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Interventions sur "filiation" de Pierre Fauchon


12 interventions trouvées.

Vous voulez m'écouter, oui ou non ? Écoutez-moi, s'il vous plaît ! C'est trop facile ! Que répondrez-vous à une mère de famille qui, après avoir été séparée des membres de sa famille à la suite d'événements comme au Darfour ou autres, reconnaît tel enfant sans être en mesure de prouver sa filiation, ni par un document d'état civil ni par la possession d'état, et veut recourir au seul moyen qui lui reste, à savoir les empreintes génétiques ? Lui rétorquerez-vous que le recours au test ADN est scandaleux, abominable, ou encore, comme le disait innocemment tout à l'heure l'un d'entre vous, que cela n'est possible que dans le cas d'un crime ? Une erreur parmi tant d'autres, n'est-ce pas ? Lui r...

Nous verrons ! Laissons passer la période expérimentale. Le dispositif qui est prévu est gradué. La situation de départ, que vous voulez ignorer, est le manque de document d'état civil. On permet alors à la personne concernée de faire la preuve de la filiation par la possession d'état. Si cette seconde possibilité ne le permet pas, ce qui arrivera très rarement, la mère, et seulement elle pour des raisons que je n'ai pas besoin de rappeler, pourra proposer de recourir au test ADN. Que trouvez-vous à y redire ? C'est un dispositif humaniste ! (M. Jean -Pierre Sueur proteste.) Mieux vaudrait peut-être réfléchir à un projet ; c'est quand même la premièr...

Or, en matière de filiation, depuis des décennies, notre droit tend à admettre que ce qui est essentiel, c'est la famille effective, disons affective ; c'est la même notion.

...e l'acte de l'état civil, ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci, qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du code civil, demander que l'identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa ». Retenez bien que ce recours au test ADN n'a lieu qu'à défaut de document d'état civil ou de possession d'état pour prouver la filiation ! Voilà ce que nous avons voté. Par conséquent, nous privilégions bien la famille affective et loin de nous l'idée de la réduire à une relation génétique. L'empreinte génétique constitue seulement un dernier recours....

Je vous signale que, dans notre droit, l'identification par empreintes génétiques peut être recherchée en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation.

M. Pierre Fauchon. L'hypothèse que nous examinons vise bien l'établissement d'une filiation ! Le recours au test ADN n'est donc pas nouveau ; il figure dans notre droit.

...voir contribué. Je voudrais rappeler - car il faut sans cesse le faire - de quoi il est question. Il s'agit - et je rejoins en cela ce que vient de dire Mme Monique Cerisier-ben Guiga - des cas où l'état civil n'existe pas ou n'est pas fiable. Cela arrive. La solution la plus simple consisterait à considérer que les candidats au regroupement familial qui ne pourraient pas faire la preuve de leur filiation resteraient dans les limbes ou dans les aléas de la jurisprudence, à laquelle mon excellent ami et vénérable professeur Hugues Portelli faisait allusion. Mais il sait aussi bien que moi - peut-être pas aussi bien que moi, parce que les avocats savent cela mieux que les professeurs !

...respond à notre droit : il n'y a là nulle innovation. Certains ont soutenu qu'on ajoutait de nouvelles dispositions au droit existant, mais l'article 16-11 du code civil prévoit déjà que, « en matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation ».

Il s'agit d'établir un lien de filiation, qui entre tout à fait dans le cadre de cet article. C'est tout au plus une extension, en aucun cas une innovation. Je le répète, il s'agit d'une démarche non pas de fermeture ou de contrôle policier, mais au contraire d'ouverture, ...

Cet amendement constitue - je m'en suis déjà expliqué tout à l'heure - ma contribution essentielle au débat. On a cherché à résoudre le problème que pose l'absence d'état civil en procédant à une transposition directe des dispositions existantes du code civil qui autorisent, en cas de difficultés pour établir une filiation, et sous certaines conditions, le recours à des tests ADN, en limitant ces derniers à la mère. Je propose de prévoir qu'en amont de ce dispositif, qui constituerait l'ultime recours, l'identification pourra être établie dans le cadre du mécanisme classique de la constatation de la possession d'état. La possession d'état est une situation de fait qui se caractérise par trois éléments : porter le...

Je formulerai trois réflexions. Tout d'abord, je ferai observer à mon collègue et ami Robert Badinter qu'il me semble faire une lecture un peu superficielle de l'article 16-11 du code civil quand il nous dit que, en matière civile, le recours aux empreintes génétiques est prévu uniquement en cas de contestation du lien de filiation. C'est oublier que le texte vise aussi l'établissement de ce lien. Relisons ensemble le début du deuxième alinéa : « En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation ...».

a déclaré que cet amendement apportait des améliorations substantielles. Il a toutefois proposé de le compléter en y insérant la notion de possession d'état. Il a souligné que cette notion était un élément déterminant de notre droit de la filiation et faisait passer au premier plan une conception affective et sociologique de la filiation. Il a ajouté qu'il s'agissait d'une notion concrète.