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... ; je refuse de qualifier ces drames de « faits divers » ! À titre personnel, je confirme cependant mon regret de voir ce texte non pas complété, mais alourdi, encombré par l'alinéa 4 de l'article 1er et l'ensemble de l'article 12, qui en est la conséquence. Dan cet alinéa litigieux, après avoir clairement posé le principe de la rétention de sureté, on croit devoir ajouter que « la rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée qui si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra » - dans le texte originel, ce verbe était au conditionnel ; on a cru plus sage de passer au futur de l'indicatif, mais que signifie ce changement ? Il ne nous avance pas plus ! - « faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éven...
a observé que le deuxième alinéa de ce même article, tel qu'adopté par le Sénat, lui paraissait dépourvu de signification, voire dangereux. Il a rappelé que la présence de cet alinéa avait pu être justifiée par le souci du Conseil d'État que la décision prononçant une rétention de sûreté soit fondée sur la mention de cette éventualité dans le jugement ab initio, dès la décision de la cour d'assises, aux fins de respecter les stipulations du a) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoient « que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s'il est détenu régulièrement après condamnation par...
a alors regretté que l'urgence déclarée sur ce texte n'ait pas permis de poursuivre la navette entre les deux assemblées. Il a estimé que la rétention de sûreté trouvait sa justification dans la dangerosité de la personne et le risque qu'elle présentait pour l'avenir. Il a observé que cette appréciation ne pourrait se faire qu'après l'entrée en vigueur de la loi, ce qui rendait vain tout débat sur la rétroactivité.
Le problème qui se pose est celui de la rétroactivité. On n'est pas sûr de s'en tirer, monsieur le président de la commission, en affirmant, comme je le crois absolument, qu'il s'agit d'une mesure de sûreté et pas du tout d'une peine, parce que la gravité de l'atteinte à la liberté est la racine de l'exigence de non-rétroactivité, même si la mesure prise n'est pas une sanction pénale. Donc attention, la situation est dangereuse ! Pour moi, en réalité, ce problème n'en est pas vraiment un, puisque nous sommes en présence d'un concept nouveau, la rétention, et que, à chaque fois que l'on découvre un ...
...collègues, la grande majorité des membres du groupe de l'UC-UDF voteront bien volontiers ce texte. Reprenant l'expression de notre excellent collègue Nicolas Alfonsi, il est certes possible que « trop de loi tue la loi », mais si cette loi aura servi à éviter quelques meurtres, elle sera bienvenue. Ce texte a été caricaturé ; je n'y reviens pas. J'ai ainsi lu dans un journal que la rétention de sûreté était la prison à vie. Mais l'auteur de cette affirmation ne s'est sans doute pas donné la peine de lire le projet de loi. D'autres ont parlé de bagne. Toutefois, personne ne conteste que certains individus sont dangereux : tout le monde est d'accord sur ce point !
...hensible, encourra telle ou telle punition. Va-t-on faire remonter l'appréciation de la rétroactivité à la date de sa majorité ? La majorité est la condition, mais non la cause de la condamnation. Ici, le fondement de cette dernière, c'est l'examen par une commission de l'état psychologique de la personne poursuivie, puis la décision de la juridiction. Telle est la cause de la mesure technique de sûreté, qui ne constitue pas une mesure morale de punition. La cause sera, par conséquent, forcément postérieure au vote de la loi. Donc, aucun problème de rétroactivité ne se pose. J'ai déjà indiqué ce que je pensais de l'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme. On s'est trompé en ne retenant que la première hypothèse visée par ladite convention. En réalité, il faut plutôt se ...
a indiqué que l'exigence d'une condamnation initiale prévoyant le réexamen de la personne afin d'évaluer sa dangerosité à l'issue de sa peine n'était pas opportune car elle conduisait à soulever la question de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère qui, en principe, s'agissant de la rétention de sûreté, n'avait pourtant pas lieu de s'appliquer. Il a expliqué que le Conseil d'Etat avait demandé que le réexamen de la situation de la personne condamnée soit dans le jugement de condamnation en se fondant sur des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme qui portaient sur des cas de sanctions pénales et non sur des mesures de sûreté comme celles que prévoit le projet de loi. Considérant...
a précisé que son sous-amendement ne visait pas à supprimer l'exigence d'une condamnation préalable fondant ensuite un éventuel placement en rétention de sûreté. M. Robert Badinter a jugé que le réexamen à l'issue de la peine ne devait pas porter sur la « situation » du criminel ou du délinquant, liée à la détention, mais plutôt sur l'évolution de sa personnalité. M. Jean-Jacques Hyest, président, a précisé que de telles précisions pouvaient encore faire l'objet de sous-amendements.
... de loi, de façon à le rendre plus lisible et plus cohérent. Cette initiative est donc très satisfaisante. Toutefois, après avoir posé le problème de manière générale, c'est-à-dire après avoir dit que, à titre exceptionnel, les personnes dont il est établi qu'elles présentent toujours une particulière dangerosité et une probabilité très élevée de récidive peuvent faire l'objet d'une rétention de sûreté, la commission ajoute : « La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourrait faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté. » Je ne vois pas pourquoi la commission a introduit cet alinéa. Que signifie-t-il, monsieur le préside...
Après avoir marqué sa préférence pour la rédaction du rapporteur par rapport à celle issue de l'Assemblée nationale, M. Pierre Fauchon s'est interrogé sur l'intérêt de lier la mesure de sûreté à une décision expresse de la cour d'assises rendue lors du prononcé de la condamnation.
s'est déclaré dubitatif sur l'intérêt du dispositif proposé. Il a estimé que la rétention de sûreté se justifiait par la dangerosité constatée au moment où l'évaluation était mise en oeuvre. Tout en soulignant la pertinence de cette observation, le rapporteur a néanmoins pointé le risque de faire dépendre une privation de liberté de la seule dangerosité de la personne, exprimant la crainte que l'absence de lien avec une décision de justice ne conduise à des dérives. a estimé que le fait que ...
se félicitant des propositions d'amendement du rapporteur à l'article 12, a estimé que le dispositif envisagé n'encourait pas de déclaration de non-conformité par le Conseil, puisqu'il s'agissait de mesures de sûreté. Considérant que ces mesures pouvaient être décidées par des juridictions sans constituer des peines, il s'est en revanche interrogé sur l'attribution à des autorités non juridictionnelles des décisions d'hospitalisation d'office, dont il a estimé que les mesures de sûreté constituaient une déclinaison. Relevant que la surveillance de sûreté renforcée serait décidée après l'examen de l'état psych...
a estimé que la rétention de sûreté s'apparentait moins à un prolongement de peine qu'à une hospitalisation d'office, justifiée par la dangerosité de la personne et la nécessité de protéger la société. Il a considéré que le lien de causalité devait s'apprécier, non à la date de la condamnation, mais à celle où la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté constate que la personne présente un danger pour elle-même ou pour a...