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...onne parmi vous n'a voulu rappeler. Je n'aborderai pas tous les aspects de ce texte, mais je tiens à dire que, lors des travaux de la commission des lois, nous avons examiné de manière approfondie la question du regroupement familial dans les pays où l'état civil n'existe pas ou ne peut pas être considéré comme crédible. Oui ou non, cette situation existe-t-elle, mes chers collègues ? Si vous contestez ce fait, estimant que l'état civil est fiable dans tous les pays, alors, il ne s'agit effectivement là que d'un montage artificiel.
Nous vous avons écoutés patiemment, et Dieu sait que vous n'avez pas été brefs ! Je le répète, se pose un problème dont vous ne pouvez pas contester la réalité ! Mais, les uns après les autres, vous avez caricaturé l'attitude générale du Gouvernement dans cette affaire. Or, si celui-ci avait adopté une position plus restrictive, arguant du fait que, dès lors que le pays n'a pas d'état civil, ...
... il n'y pas de regroupement familial et les gens n'ont qu'à rester chez eux, qu'auriez-vous dit ? Y avez-vous songé ? Au lieu de cela, on cherche à répondre à cette question. La réponse fournie par l'Assemblée nationale, je le reconnais volontiers, était tout à fait contestable. Je n'ai d'ailleurs pas attendu l'avis de mes collègues pour dire le premier, lorsque M. le ministre est venu nous l'expliquer en commission des lois, que ce n'était pas possible, car cela allait poser une série de problèmes.
...in, d'en faire bénéficier les candidats au regroupement familial qui ne possédaient aucun document d'état civil. En pareil cas, la bonne solution consiste à prouver la situation familiale effective et affective - et non pas génétique - par la possession d'état. À ceux qui ne sont pas juristes, je rappelle que, dans notre droit, la possession d'état se prouve par tous les moyens : témoignages, attestations, voisins, photographies, documents de toute espèce, etc. C'est une preuve extrêmement libre et souple. Tout à l'heure, M. Jacques Muller, dont j'ai apprécié certains des propos car il a davantage analysé la réalité du problème, a dit que les consulats n'admettraient pas de telles preuves. Mais qu'est-ce qui vous permet d'avancer cela, mon cher collègue ? C'est trop facile d'affirmer que le...
Croyez-moi, l'attestation d'un cadi sur une situation de famille est un document qui est tout à fait fiable et qui fait foi ! Par conséquent, si l'attestation d'un cadi précise que tel enfant est connu, qu'il vit bien dans la maison de tel individu et qu'il y est traité comme enfant de ce dernier, c'est la possession d'état et, à défaut d'état civil, la preuve est faite.
...! Que répondrez-vous à une mère de famille qui, après avoir été séparée des membres de sa famille à la suite d'événements comme au Darfour ou autres, reconnaît tel enfant sans être en mesure de prouver sa filiation, ni par un document d'état civil ni par la possession d'état, et veut recourir au seul moyen qui lui reste, à savoir les empreintes génétiques ? Lui rétorquerez-vous que le recours au test ADN est scandaleux, abominable, ou encore, comme le disait innocemment tout à l'heure l'un d'entre vous, que cela n'est possible que dans le cas d'un crime ? Une erreur parmi tant d'autres, n'est-ce pas ? Lui répondrez-vous que vous ne pouvez pas admettre un tel recours ? Dans ce cas-là, nous pensons, nous, qu'il pourra être recouru au test ADN, sous réserve toutefois que la procédure soit bien ...
Pendant la période expérimentale, seul le tribunal de grande instance de Nantes sera habilité à prendre la décision d'autoriser le recours au test ADN, mais nous serons peut-être amenés à admettre par la suite que n'importe quel tribunal français pourra traiter de tels dossiers.
...st prévu est gradué. La situation de départ, que vous voulez ignorer, est le manque de document d'état civil. On permet alors à la personne concernée de faire la preuve de la filiation par la possession d'état. Si cette seconde possibilité ne le permet pas, ce qui arrivera très rarement, la mère, et seulement elle pour des raisons que je n'ai pas besoin de rappeler, pourra proposer de recourir au test ADN. Que trouvez-vous à y redire ? C'est un dispositif humaniste ! (M. Jean -Pierre Sueur proteste.) Mieux vaudrait peut-être réfléchir à un projet ; c'est quand même la première chose à faire de ce côté-ci de l'hémicycle
...groupe. Mais, là, on en a entendu beaucoup plus. C'est même un peu répétitif. Il est vrai que, lorsqu'on n'a pas de projet, on fait du bruit ; après tout, c'est humain ! § La deuxième réflexion à laquelle j'ai été plus sensible émane d'un certain nombre de milieux respectables et de certains de mes amis. Elle consiste à dire - mais ceux qui l'affirment n'ont pas lu le texte ! - que le recours au test ADN privilégie la famille génétique au détriment de la famille au sens affectif du terme.
...sulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci, qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du code civil, demander que l'identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa ». Retenez bien que ce recours au test ADN n'a lieu qu'à défaut de document d'état civil ou de possession d'état pour prouver la filiation ! Voilà ce que nous avons voté. Par conséquent, nous privilégions bien la famille affective et loin de nous l'idée de la réduire à une relation génétique. L'empreinte génétique constitue seulement un dernier recours. Enfin, dernier argument auquel de très bons amis, de bons juristes, sont sensible...
Je vous signale que, dans notre droit, l'identification par empreintes génétiques peut être recherchée en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation.
M. Pierre Fauchon. L'hypothèse que nous examinons vise bien l'établissement d'une filiation ! Le recours au test ADN n'est donc pas nouveau ; il figure dans notre droit.
...dont le dernier recours est le test ADN. Un procès d'intention, que je récuse, ayant été fait à vos services, monsieur le ministre, il serait utile que vous donniez des instructions aux consulats en vue de la bonne application d'une telle disposition. Des messieurs si savants ne l'ayant pas comprise, imaginez le consul au fin fond de la brousse ! Il faudra bien expliquer comment appliquer une telle mesure. Je regrette que le text...
Dans les pays horriblement dévastés par les guerres, les guérillas, les troubles, la possession d'état peut être insaisissable ou très difficile à déterminer. Dans ce cas, le recours au test ADN se révèle être le seul moyen pour une mère - je suis tout à fait opposé à cette recherche pour un homme -...
...ion équilibrée, qui correspond à notre droit : il n'y a là nulle innovation. Certains ont soutenu qu'on ajoutait de nouvelles dispositions au droit existant, mais l'article 16-11 du code civil prévoit déjà que, « en matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation ».
Cet amendement constitue - je m'en suis déjà expliqué tout à l'heure - ma contribution essentielle au débat. On a cherché à résoudre le problème que pose l'absence d'état civil en procédant à une transposition directe des dispositions existantes du code civil qui autorisent, en cas de difficultés pour établir une filiation, et sous certaines conditions, le recours à des tests ADN, en limitant ces derniers à la mère. Je propose de prévoir qu'en amont de ce dispositif, qui constituerait l'ultime recours, l'identification pourra être établie dans le cadre du mécanisme classique de la constatation de la possession d'état. La possession d'état est une situation de fait qui se caractérise par trois éléments : porter le nom des parents, avoir vécu dans la famille et être ...
Je formulerai trois réflexions. Tout d'abord, je ferai observer à mon collègue et ami Robert Badinter qu'il me semble faire une lecture un peu superficielle de l'article 16-11 du code civil quand il nous dit que, en matière civile, le recours aux empreintes génétiques est prévu uniquement en cas de contestation du lien de filiation. C'est oublier que le texte vise aussi l'établissement de ce lien. Relisons ensemble le début du deuxième alinéa : « En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation ...».
...tout par le bon sens plutôt que par des considérations sur le caractère sacré ou non de l'ADN. Il a tout d'abord rappelé que le regroupement familial n'avait concerné en 2006 que 8.607 mineurs, ce qui représentait moins de 10 % de l'immigration dite familiale et à peine 5% des flux d'entrée annuels de migrants. Il a ensuite alerté la commission à propos des drames familiaux que le recours à des tests ADN ne manquerait pas de créer lorsqu'un demandeur de bonne foi découvrirait ne pas être le père biologique de son enfant. Il a rappelé que notre droit respectait la présomption de filiation afin précisément de préserver la paix des familles. Mettant en balance, d'une part, l'intérêt assez dérisoire de ces tests au regard des flux concernés et, d'autre part, l'atteinte terrible qui serait porté...