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a estimé que la mention de l'adjectif « criminologique » permettrait au contraire de couvrir un champ qui n'était pas pris en charge par la psychiatrie et de prendre en considération des causes différentes de dangerosité.
J'aurais pu reprendre cet amendement, monsieur le président. Je suis très étonné de l'argumentation de Mme le garde des sceaux. En effet, l'un des nombreux problèmes que pose ce texte, c'est que l'on n'a aucune structure pour évaluer sérieusement la dangerosité criminologique, et encore moins pour la traiter. M. le rapporteur attire notre attention sur le fait qu'il faudrait peut-être se donner les moyens intellectuels et matériels d'appliquer les textes que l'on vote. On me dit qu'il faut attendre que le décret... Je croyais que nous étions pressés, qu'il y allait avoir de nombreuses victimes si on n'agissait pas tout de suite. Si la situation est urg...
a considéré que la dangerosité serait appréciée à partir du diagnostic des médecins psychiatres et qu'il n'était pas possible d'inventorier précisément le contenu d'une telle notion. Il a jugé que si la référence à la dangerosité pouvait être utile, les statistiques susceptibles d'être établies en ce domaine renverraient inévitablement à des probabilités.
estimant que la dangerosité ne s'appréciait pas de la même façon chez une personne libre et chez un détenu, a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une notion scientifique et que son appréciation se fondait sur des probabilités, au même titre que l'évaluation du risque de récidive.
...es hostiles à la rétention de sûreté telle qu'elle est prévue à l'article 1er du projet de loi pour trois raisons essentielles. Première raison, nous n'aurons pas les moyens d'appliquer, dans des conditions acceptables, les dispositifs existants de lutte contre la récidive. Nous avons encore moins ceux d'appliquer les nouvelles dispositions prévues par le texte, qu'il s'agisse de la mesure de la dangerosité ou de son traitement. Deuxième raison, ce projet de loi tente, sans y parvenir, de concilier des logiques opposées. Nous venons d'en avoir la démonstration ! La logique pénale ne peut voir dans la rétention de sûreté qu'une peine, et la logique administrative de sûreté en fait une mesure de police sanitaire. C'est l'esprit de l'hospitalisation d'office. Puisqu'on invoque les exemples étrangers ...
...'on vote ? La lecture tant du dernier rapport de la commission d'analyse et de suivi de la récidive que du rapport de Jean-René Lecerf est édifiante. La commission de suivi relève que les moyens de l'application effective des précédentes lois manquent. Ainsi, l'injonction de soin stagne faute de psychiatres et de thérapeutes formés au traitement de la délinquance sexuelle. « L'évaluation de la dangerosité est aujourd'hui très insuffisante en France », souligne M. le rapporteur. Il note également « les grandes insuffisances du système français », conclusion confirmée par le professeur Jean-Louis Senon, lors de son audition devant la commission des lois. La commission de suivi regrette qu'aucune évaluation des mesures de sûreté mises en place depuis la loi Perben II n'ait été faite : la notion de «...
a souhaité savoir s'il était possible de déterminer la dangerosité criminologique de certains individus et s'il existait des traitements pour la réduire.
l'ayant interrogé sur ce point, M. Jean-Louis Senon a confirmé qu'il convenait de prendre le risque d'accorder des permissions de sortie, puis une libération conditionnelle afin de permettre aux détenus présentant une dangerosité criminologique de se réadapter progressivement à la vie en société. Il a en revanche jugé nécessaire d'appliquer plus systématiquement l'article D. 398 du code de procédure pénale et de prévoir l'hospitalisation d'office, dans l'une des cinq unités pour malades difficiles (UMD), des malades mentaux. Il a estimé que ces structures étaient parfaitement appropriées et que le nombre des places dispo...
a jugé indispensable de clarifier la nature juridique de la rétention de sûreté, soutenant qu'il serait plus cohérent, soit de considérer qu'elle constitue une mesure de police destinée à assurer la protection de la société, soit de prévoir des peines à perpétuité ou à durée indéterminée, susceptibles d'être aménagées en fonction de la dangerosité des personnes.