4 interventions trouvées.
... les propos que j’ai tenus tout à l’heure, je pense même qu’un accord à la majorité qualifiée était possible sur au moins trois points, qui sont les trois points essentiels, sur lesquels la commission des lois est parvenue à un accord, c'est-à-dire l’indépendance du parquet – seul point, de surcroît le plus important, qui restera –, la parité de la composition du CSM et le mode de désignation des personnalités qualifiées. Très franchement, je n’arrive pas à comprendre comment, dans un système prétendument démocratique, le fait de ne pas être élu vous donne plus de légitimité que le fait d’être élu. C’est tout de même un peu paradoxal. Dans un régime autocratique ou théocratique, Dieu parle directement et l’on sait forcément où est la vérité. Mais qu’on le veuille ou non, quels que soient les défauts ...
L'amendement n° 28 précise que les personnalités qualifiées doivent être reconnues pour leurs compétences juridiques.
Ce projet de loi est censé respecter le principe d'individualisation de la peine, c'est-à-dire permettre au juge de surseoir à l'application de la peine plancher en cas de récidive. Si celui-ci n'a pas les moyens de connaître la personnalité du prévenu ou de l'accusé, ses possibilités de réinsertion, comment pourra-t-il individualiser la peine ? C'est là qu'est le problème. Et ne venez pas nous parler de gros sous, car si le juge n'a aucune possibilité d'appréciation, le principe d'individualisation de la peine disparaît et le dispositif devient inconstitutionnel.
a souligné que le pouvoir d'appréciation reconnu au juge par le projet de loi pour prononcer une peine d'emprisonnement inférieure aux peines minimales ne serait pas pleinement effectif tant que la juridiction ne disposerait pas, comme tel était souvent le cas dans le cadre de la comparution immédiate, des éléments de personnalité concernant le prévenu.