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Interventions sur "héritier" de Robert Badinter


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Un des traits fondamentaux du rapport est de constituer une opération de partage, c'est-à-dire de se réaliser dans le partage entre copartageants, d'où la règle posée par l'article 843 du code civil et maintenue par ce projet de réforme : « Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ces cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ... ». Cette règle est en parfaite cohérence avec l'article 785 du code civil, repris dans la rédaction de l'article 805 prévue à l'article 1er du projet de loi : « L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier ». La su...

Je ne reprendrai pas la défense de mon amendement, je dirai simplement que les choses me semblent claires et que les arguments de droit que j'ai utilisés sont conformes au principe même de notre droit successoral : l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Vous transformez ce principe ; je pense que c'est regrettable.

... de loi (déclaration des créances dans un délai de 15 mois sous peine d'extinction et paiement au prix de la course sans attendre l'expiration de ce délai) un délai de déclaration des créances réduit à un an, un paiement des créanciers chirographaires au marc l'euro à l'expiration de ce délai, ainsi que la faculté pour les créanciers ne s'étant pas présentés dans ce délai de se retourner contre l'héritier à concurrence du solde éventuel de l'actif net recueilli. Le rapporteur a souligné les inconvénients d'un tel système : la nécessité pour tous les créanciers d'attendre un an avant d'être réglés, même pour des créances de faible montant, la lourdeur et le coût de la procédure collective, qui va obliger l'héritier à recourir à un professionnel. ayant jugé inadmissible qu'un créancier important p...

a cependant jugé cette sanction inadmissible et préconisé de permettre au créancier se déclarant tardivement de se retourner contre l'héritier à concurrence du solde de l'actif net recueilli.

Il existe aujourd'hui une « course » des créanciers visant à se faire payer par l'héritier ayant accepté ce que l'on appelait jusqu'à maintenant le « bénéfice d'inventaire ». Il reste le plus souvent un reliquat et, s'il y a acceptation, le créancier qui ne s'est pas présenté peut toujours obtenir le paiement. Ici, nous sommes dans un nouveau système, qui comporte un délai Nous avons, d'une part, des créanciers chirographaires qui seront toujours payés selon la course et, d'autre part...

L'article 805 du code civil dispose que l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Toutefois, le projet de loi ne précise pas ce que devient la part du renonçant. L'amendement n° 138 se calque sur l'actuel article 786 du code civil et prévoit que la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

...nt étrangers, à la faveur de la création de ce que l'on appelle le « mandat posthume ». Je me suis déjà exprimé sur ce sujet, mais permettez-moi d'y revenir. Prenons le cas d'un chef d'entreprise qui gère sa propre affaire depuis très longtemps. Afin que sa volonté puisse continuer à s'exercer après son décès, il peut choisir un mandataire en qui il a confiance. Ainsi, sans même en informer ses héritiers, ou sans que ces derniers approuvent sa décision, il peut rédiger un mandat notarié, ce qui garantit l'excellence de la forme, en indiquant pour quels motifs, qu'il considère, lui, sérieux et légitimes, la gestion de son entreprise doit être confiée soit à l'un de ses héritiers, soit à un tiers, voire, ce qui est extraordinaire, à une personne morale. L'introduction du mandat posthume constitue...

...ussion se serait arrêtée là. Si nous nous étions prononcés pour le mandat à effet posthume, nous aurions travaillé à l'améliorer. Mais mélanger le tout ne me paraît pas de très bonne méthode ! Donc, dans la mesure où l'on déciderait de recourir au mandat à effet posthume, du moins faudrait-il en limiter sa durée. En effet, je le répète, son premier effet est de mettre sous la tutelle de l'un des héritiers ou d'un tiers un élément essentiel du patrimoine, c'est-à-dire une entreprise. On pourrait concevoir que ce mandataire post mortem soit destiné à « amortir » le choc initial, en remplissant une sorte de fonction de conciliation entre les héritiers, si ceux-ci n'arrivent pas à se mettre d'accord, comme cela arrive trop souvent dans ces instants. Pendant les mois qui suivent la mort, un ti...

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, voici une réforme complexe, très attendue, en tout cas, depuis très longtemps. Monsieur le ministre, je dirai que vous êtes un garde des sceaux heureux : vous présentez un grand texte dont vous êtes l'héritier. Oui, vous êtes l'héritier de travaux successifs, qui ont été évoqués, aboutissant à trois projets de loi qui n'ont, quant à eux, pas prospéré. Héritier aussi du travail considérable de la doctrine dans ce domaine - je rappelle l'influence déterminante qu'ont exercée sur ces projets, en relation avec les services de la Chancellerie, aussi bien notre regretté maître le doyen Carbonnier que le tou...

J'en reviens au personal representative, pour souligner que nous nous trouvons en présence d'une innovation bien difficile à admettre. En effet, certains principes du droit français sont ici méconnus ; notamment celui qui veut que l'héritier continue la personne du défunt, tandis que la volonté du défunt s'arrête aux dispositions testamentaires. Or ces principes, vous ne pouvez les neutraliser ou en faire fi au nom de l'opportunité ou de la « finalité » que vous assignez à ce texte, monsieur le garde des sceaux. Si l'inaptitude ou l'âge des héritiers sont en cause, il existe des mesures de protection. Dans le même ordre d'idées, il ...

De tels cas surviendront nécessairement, puisqu'un héritier peut être désigné mandataire post mortem. Les autres héritiers, aînés, cadets ou benjamins, en concevront de l'amertume, et on verra ce qui en résultera. Par ailleurs, si le mandataire post mortem choisi est un tiers à la succession - je prendrai ici, à dessein, le cas où le patrimoine comprend une entreprise -, cela signifie que le de cujus, dont je doute qu'il soit un jeun...

Il s'agit ici des modalités par lesquelles il va être mis fin au mandat à effet post mortem. Le texte proposé pour l'article 812-4 du code civil prévoit une liste des événements par lesquels le mandat prend fin. Nous proposons au Sénat d'ajouter deux cas - la décision unanime des héritiers et la désignation d'un mandataire par convention dans les conditions prévues par l'article 813 - afin que, d'un commun accord, les héritiers puissent confier l'administration de la succession à l'un d'entre eux ou à un tiers. Le mandat conventionnel se substituerait alors au mandat à effet posthume. Cela vaut beaucoup mieux que d'avoir un litige entre héritiers ou un litige des héritiers qu'arbi...

Complétant ce que j'ai évoqué précédemment, cet amendement tend à prévoir que l'unanimité des héritiers ou de leurs représentants met fin au mandat posthume en cas de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission.

...posthume permettra d'éviter la liquidation des entreprises, et j'entends M. le garde des sceaux évoquer l'exemple des grandes sociétés du CAC 40 pour se féliciter de la façon dont les choses se déroulent : l'entrepreneur ou le président du conseil d'administration désignerait son successeur, et tout le monde en serait satisfait. Soyons sérieux, ce n'est certainement pas le président sortant, ni l'héritier, qui nomme le successeur !

...ration, si son avis a du poids, ne fait que proposer un nom. Je serais le premier à soutenir le mandat post mortem, si, dans le testament, celui qui va partir pouvait écrire qu'il recommande à ses enfants de choisir pour lui succéder l'actuel directeur général de l'entreprise, par exemple, pour telle et telle raison. Mais ce n'est pas ce qui est prévu : le défunt place, après sa mort, ses héritiers sous tutelle ou peut avantager l'un au détriment des autres. Tout cela ne sera pas sans conséquence. Croire qu'aucun contentieux ne s'ensuivra est un leurre, car il n'y a rien de plus blessant que la révélation de ce mandat post mortem. Que dit ce dernier, sinon que l'on n'est pas capable de gérer les biens qui vous ont été laissés ? Telle est en effet la signification du mandat post ...

...e Gouvernement est contraire à celle que préconisaient nos collègues Jean-Jacques Hyest et Nicolas About, laquelle avait le mérite d'être logique. La sanction du silence par la renonciation semble plus conforme à la règle énoncée au texte proposé pour l'article 781, alinéa 2, du projet de loi et, plus généralement, à la règle selon laquelle le silence ne vaut pas acceptation en droit privé. Si l'héritier se tait, c'est parce que la succession est présumée ne pas l'intéresser, ce qui signifie qu'il y renonce.

L'Assemblée nationale a complété la liste des actes qui peuvent être accomplis par l'héritier sans entraîner une acceptation tacite de succession. Il est important que ces actes soient précisés parce que l'acceptation de la succession emporte de graves conséquences. Or on est frappé par le caractère vague du texte adopté par l'Assemblée nationale : si je n'ai rien à redire sur le renouvellement des baux, je ne vois pas comment « la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de dispo...

M. le garde des sceaux me fait riche d'arrière-pensées. Je le ramènerai à une réalité qu'il connaît aussi bien que moi. Dans un tel cas, grâce à la fixation d'un délai supplémentaire, sans un éventuel recours au juge, la situation des tribunaux, toujours encombrés par des contestations inutiles, sera améliorée. Vous savez aussi bien que moi que, pendant la période d'inaction initiale, l'héritier n'aura rien fait. Après sommation, s'il accepte la succession, il devra réunir les documents nécessaires. Ne croyez pas que les banques ou les commissaires-priseurs sont à sa disposition, sans oublier les périodes de vacances ! Il est préférable de prévoir un délai supplémentaire plutôt que d'avoir recours au juge pour obtenir une prorogation. Il n'y a, croyez-le bien, aucune arrière-pensée dans...

S'agissant du mandat à effet posthume, M. Robert Badinter a déploré ce qu'il a considéré comme un emprunt au droit anglo-saxon et une atteinte aux principes de la saisine immédiate de l'héritier, de la réserve et à l'interdiction des mandats post mortem. Il a estimé que ce dispositif reviendrait à permettre au défunt de « gérer la succession depuis son cercueil » et à mettre sous tutelle les héritiers. Il a jugé que le droit en vigueur, en permettant la nomination d'un administrateur pour une entreprise civile, permettait déjà de répondre à l'objectif d'une meilleure gestion des biens. ...