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Interventions sur "majoration" de Thierry Repentin


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Déposé par le Gouvernement le 8 février 2012 et soumis à la procédure accélérée, le projet de loi relatif à la majoration des droits à construire a été adopté par les députés en première lecture, avec des modifications marginales, le 22 février 2012. Notre commission, compétente au fond, a examiné le texte transmis par l'Assemblée nationale le 28 février 2012. Elle en a profondément remanié le contenu. D'un côté, elle a supprimé le dispositif de majoration des droits à construire prévu à l'article L. 123-1-11-1 [no...

...3, qui vise à le rétablir. Quant à l’amendement n° 5, il tend à éliminer certaines scories du texte du Gouvernement et à améliorer son dispositif en en limitant le champ d’application à certains secteurs tendus, en rendant plus cohérent le processus d’information et de délibération et en supprimant une disposition totalement incompréhensible qui permet à une commune d’appliquer éventuellement la majoration des droits à construire alors même que l’EPCI dont elle est membre aurait pris une décision contraire ! Cela étant, dans la mesure où il s’agit seulement d’améliorer quelque peu un mauvais texte, la commission émet un avis défavorable. Néanmoins, je précise à notre collègue Jarlier, dont l’une des motivations, je le sais, est d’ouvrir un débat sur la densification à l’occasion de l’examen de ce...

Le projet de loi déposé par le Gouvernement s’écarte, en effet, sensiblement – d’une certaine façon, c’est assez heureux – de l’annonce présidentielle. Le principe d’une majoration automatique s’imposant de manière uniforme aux communes sans qu’elles puissent en délibérer a, en effet, été abandonné. Le texte en discussion constitue donc, en quelque sorte, la version édulcorée de l’annonce présidentielle. Le deuxième défaut de ce texte est sa redondance, que vous avez vous-même évoquée, monsieur le ministre, avec le droit existant.

Il existe par ailleurs deux autres dispositifs, ciblés sur les logements sociaux et les bâtiments à haute performance énergétique, qui autorisent une majoration des règles de densité. Par rapport à ces trois dispositifs, quels nouveaux éléments ce texte apporte-t-il ? Le premier est un relèvement de 20 % à 30 % du plafond de la majoration, ce qui constitue un changement assez mineur. Le second point, plus significatif, est la création d’un quatrième – j’y insiste – dispositif de majoration des droits à construire, les trois déjà existants étant maintenu...

C’est vrai, mon cher collègue. Les estimations qui figurent dans l’étude d’impact reposent sur des hypothèses non étayées, qui sont aussi optimistes que fantaisistes. Dans l’hypothèse basse du Gouvernement, en effet, un tiers des communes conserveraient la majoration de 30 % que vous nous proposez. Or environ 0, 5 % des communes dotées d’un PLU ou d’un POS ont jusqu’à présent, c’est vrai, utilisé les possibilités de majoration prévues dans le code de l’urbanisme. Cela signifie que, dans l’hypothèse la plus pessimiste envisagée par le Gouvernement, le taux d’utilisation par les communes du nouveau dispositif serait donc plus de soixante fois supérieur à celui ...

… puisque, au lieu d’avoir le droit de décider de la majoration, elles n’auraient plus que la liberté de refuser de l’appliquer. Mais c’est, malgré tout, le conseil municipal qui conserve la maîtrise pratique du dispositif. Je voudrais vraiment comprendre pourquoi les collectivités, qui utilisent peu le dispositif actuel, changeraient subitement d’avis et adopteraient en masse un outil bâti selon une architecture similaire…

...t des enjeux de la densification ? C’est mal connaître les élus de la République. L’optimisme des prévisions du Gouvernement concerne aussi le nombre de projets de construction susceptibles d’être affectés par la mesure. Sans justifier ses hypothèses, il estime, en effet, qu’un projet de construction sur deux utiliserait le supplément de droits à construire dans les communes où s’appliquerait la majoration. J’ignore sur quoi repose cette estimation, qui n’est pas étayée. En revanche, je sais que de nombreuses dispositions techniques et juridiques constitueront un frein. Premièrement, la majoration des règles de densité n’exempte pas du respect des autres règles d’urbanisme, comme celles qui sont relatives au prospect, ce qui réduit fortement la portée potentielle de la majoration. Deuxièmement, l...

L’inversion du sens de la délibération est bien conçue comme l’outil de la « responsabilisation » des communes, responsabilisation synonyme de mise en accusation. C’est pourquoi le Sénat, représentant des collectivités territoriales, ne peut que s’y opposer avec force. Le Gouvernement, dans sa précipitation à légiférer, croit qu’il faut rendre la majoration des droits à construire plus contraignante pour « responsabiliser » les communes, alors que, en réalité, c’est parce que les communes prennent leurs responsabilités en élaborant des PLU que la majoration des droits à construire n’a pour elles qu’un intérêt limité. En effet, il est absurde, pour une commune, de mettre plusieurs années à définir des règles de constructibilité adaptées à un projet ...

Il serait regrettable que le Gouvernement se représente ainsi le travail accompli par les communes et les intercommunalités. En tout cas, ce n’est pas ma vision. Ma conviction est qu’il y a une antinomie entre une démarche urbanistique de projet conduite par les communes à travers leur PLU et un dispositif technocratique de majoration généralisée des droits à construire. Pour mémoire, mes chers collègues – et je m’adresse aussi aux sénateurs de l’UMP – je rappelle que, dans sa rédaction initiale, la loi MOLLE de 2009, aussi appelée loi Boutin, d’après le nom de la ministre qui l’a portée, prévoyait déjà la même chose : une majoration automatique des droits à construire et une délibération contraire des collectivités pour y dé...

Il y a là un risque d’inconstitutionnalité. Plus grave : si, pour des raisons de coût notamment, les communes – je pense en particulier aux plus petites d’entre elles – ne sont pas en mesure de produire une note et qu’elles laissent s’appliquer la majoration automatique, on se retrouvera devant une absence totale d’information du public.

La deuxième source d’insécurité concerne la cohérence interne des PLU. Trois cas paraissent problématiques. Le premier est celui d’une commune dans laquelle, en l’absence de délibération, le nouveau dispositif s’appliquerait d’office. N’ayant pas fait l’objet d’une adaptation aux circonstances locales, la majoration des droits à construire peut tout à fait se heurter aux objectifs fondamentaux d’équilibre au sein d’un PLU. Or, il ne s’agit pas d’un cas de figure théorique, puisque l’on compte à ce jour plus de 17 300 PLU ou POS approuvés. Les maires concernés, particulièrement dans les plus petites communes, seront-ils bien informés de l’existence de la mesure et en situation de l’écarter ? Auront-ils les mo...

...e adopté. De plus, nous devrons prendre connaissance des amendements de séance déposés jusqu'au début de la discussion générale et les examiner sitôt qu'elle sera close. Est-ce sérieux ? Dernier indice de l'impréparation de ce texte, les flottements sur le contenu de la réforme. Le projet de loi s'écarte sensiblement de l'annonce présidentielle, ce qui est heureux. Il n'y est plus question d'une majoration automatique qui s'imposerait aux communes. Ensuite, le texte est redondant. Il vient s'ajouter à la majoration des droits à construire prévue par la loi MOLLE de 2009 et aux deux dispositifs plus anciens ciblés sur les logements sociaux et les bâtiments à haute performance énergétique. Qu'apporte-t-il de plus ? Rien, sinon un relèvement de 20 à 30 % du plafond de la majoration. Cette accumulatio...

...ssion avait adopté à l'unanimité. Il n'y a pas lieu de stigmatiser toutes les communes parce que certaines d'entre elles ne font pas, à l'évidence, leur possible pour favoriser la construction de logements à des prix abordables. D'autant que le problème restera intact : celles qui prévoient des COS exagérément bas afin d'éviter la densification dans une logique d'entre soi écarteront d'emblée la majoration. Enfin, ce texte sera source d'insécurité juridique. Quel sera le degré de précision de la note d'information que les communes seront tenues de mettre à la disposition du public ? S'il est insuffisant, la délibération de la commune pourra être attaquée sur le fondement de l'article 7 de la Charte de l'environnement. Plus grave : si les communes ne peuvent pas produire une note pour des raisons d...

Ne soyez pas étonnés que je fasse référence à Dominique Braye pour son travail législatif pour lequel j'ai le plus grand respect. Lorsqu'il était rapporteur de notre commission sur le projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, la loi « Boutin », nous avons soutenu les mêmes amendements contre le projet de majoration obligatoire des COS, et c'est au nom de notre commission qu'il défendait la possibilité de majorer le COS à hauteur de 20 % là où les élus le souhaitaient. Nous avions ainsi voté l'article 10 de cette loi permettant, par délibération, de majorer sur tout ou partie de la commune les droits à construire. Charles Revet, la disposition existante est très simple, la commune devant simplement porter ...

il ne saurait pourtant s'agir d'une simple formalité, l'article 7 de la Charte de l'environnement disposant que nous devons réaliser des notices d'impact sur l'environnement des mesures d'urbanisme, dès lors que celles-ci peuvent avoir une incidence environnementale. La note exigée devra donc bien prendre en compte les conséquences attendues d'une majoration du plafond. Cette obligation se fonde aussi sur l'article 9 de la loi Grenelle II que la gauche a voté, comme au demeurant l'article 10 de la loi MOLLE. Daniel Dubois pose les questions que nous nous posons tous, mais le risque ici est que n'y soient pas apportées les bonnes réponses. Les représentants des lotisseurs, des promoteurs immobiliers et des entreprises du bâtiment, y compris la Fédéra...

... suis favorable. Les amendements n°s 6, 4 et 14 visent tous trois à restreindre le champ d'application de l'article unique aux zones urbaines ou à urbaniser, ou pour l'amendement n° 14, aux zones tendues en matière d'offre de logements. Avis défavorable à ces amendements qui, de toute façon, tomberont si les amendements de suppression sont adoptés. L'amendement n° 5 subordonne le bénéfice de la majoration des droits à construire au versement par leurs bénéficiaires d'une contribution affectée au financement de logements sociaux. Tout en étant sensible à la préoccupation qu'il traduit, rappelons que cet amendement tomberait si l'article unique est supprimé, ce que je préconise. Sur le fond, il confirme la nécessité d'un véritable débat sur la construction des logements bien plus large que l'articl...