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Les conventions conclues chaque année le sont pour toute l'année. Pourtant, le fournisseur peut ne pas dévoiler ses projets de nouveaux produits lors de la signature de la convention annuelle. Il peut également avoir à réagir à l'arrivée d'un nouveau concurrent ou à une évolution du marché en cours de convention. Dans ces conditions, le fournisseur doit pouvoir proposer des avenants. Tel est l'objet de cet amendement.
Il est proposé de préciser que le rapport public de la commission d'examen des pratiques commerciales doit comprendre un inventaire des décisions civiles et pénales rendues en matière d'infraction au titre IV du livre IV du code de commerce. La portée de la publicité de telles décisions est un élément de nature à inciter les distributeurs à entretenir avec leurs fournisseurs des rapports plus équilibrés.
L'article 26 vise à mieux encadrer les pratiques dites des « accords de gamme » en sanctionnant celles qui présentent un caractère abusif. Il mentionne explicitement les accords de gamme potentiellement abusifs, que le juge est habilité à prohiber. En effet, certaines dérives ont cours dans la grande distribution, des grands fournisseurs limitant ou interdisant même l'accès de leurs concurrents aux linéaires, c'est-à-dire la présentation des produits à la vente, en particulier ceux des PME. Toutefois, il convient de préciser la notion d'accord de gamme et de tenir compte de la spécificité de produits particuliers comme les produits des réseaux intégrés, tels que les franchises de marques ou la distribution automobile - voiture...