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...e problématique a été soulevée une première fois en 2005 devant la Haute Assemblée, au travers d’un amendement que j’avais déposé au moment de la discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance. Cet amendement, complété par une précision souhaitée par le Gouvernement et adopté par le Sénat, a instauré l’obligation pour l’assureur, lorsqu’il a connaissance du décès de l’assuré, d’informer le bénéficiaire d’une assurance vie de la stipulation effectuée à son profit, si ses coordonnées sont portées au contrat. Certes, comme l’a fait remarquer Hervé Maurey, c’est peu de chose, mais encore fallait-il que la loi le prévoie. Le mécanisme introduit en 2005 a ensuite été complété en 2007, notamment par une disposition qui a donné...
a confirmé que les contrats d'assurance sur la vie en déshérence constituent un sujet sensible, sans qu'il soit justifié pour autant de légiférer à nouveau. Il a préféré insister sur la nécessité de vérifier que les assureurs utilisent bien les nouveaux dispositifs mis en place par le législateur.
... Cette proposition vient donc compléter très utilement le dispositif qui avait été créé en 2005, lors de l'examen du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance. Comme l'a rappelé M. Marini, l'amendement que j'avais alors déposé, et qui avait été adopté par le Sénat, tendait à consacrer, pour la première fois, l'obligation pour l'assureur de rechercher les bénéficiaires de contrats non réclamés après le décès de l'assuré, à la condition que les coordonnées de ceux-ci soient portées au contrat. Si cette disposition constituait déjà une avancée, elle obligeait toutefois, dans un certain nombre de cas, le bénéficiaire potentiel à accomplir une démarche volontaire afin d'obtenir l'information. Force est de constater que la propositio...
En effet, expliquant l'infaisabilité de ma proposition initiale, le gouvernement de l'époque avait réduit la portée de mon amendement, en prévoyant notamment que l'assureur n'aurait l'obligation d'aviser le bénéficiaire que si les coordonnées de celui-ci étaient portées au contrat. Désormais, l'obligation de recherche concernera l'ensemble des contrats détenus par les assureurs, qu'il s'agisse des contrats en cours ou des contrats conclus après publication de la loi. Nous ne pouvons donc que saluer ce texte qui fait évoluer la législation au bénéfice de nos concito...
A l'article premier (point de départ de la déclaration du sinistre - obligations réciproques de l'assureur et de l'assuré avant la déclaration du sinistre -obligation de recourir à un avocat), la commission a donné un avis défavorable aux amendements identiques n°s 3 et 9, présentés respectivement par M. Georges Othily et par M. Christian Cambon et Mmes Adeline Gousseau et Catherine Procaccia, tendant à proposer une définition du sinistre distincte de celle de la commission, pour y introduire une plus...
...lement amiable de son différend. Les principaux domaines dans lesquels intervient cette assurance concernent les litiges liés à la consommation de biens et services, les conflits du travail, les différends sur les prestations sociales ou encore sur la fiscalité, mais assez peu le pénal. Les litiges relatifs à l'immobilier et à la consommation représentent plus de 50 % des sinistres déclarés aux assureurs alors que le droit des brevets, le droit des personnes et de la famille, ainsi que le droit de la construction sont le plus souvent exclus du champ couvert par ces assurances. Avec un chiffre d'affaires estimé à un peu plus de 1 milliard d'euros, l'assurance de protection juridique ne représente encore que 0, 5 % du marché des assurances. Son poids économique est donc encore relativement modest...
... peut déterminer le point de départ du délai dans lequel l'assuré va faire sa déclaration. Les amendements proposés, qui, certes, redonnent une part d'aléa à la définition du sinistre, réintroduisent l'insécurité juridique et le flou dont cette proposition de loi vise précisément à sortir. En effet, on consacrerait un véritable déséquilibre dans les moyens respectifs dont disposent l'assuré et l'assureur pour la définition précise du sinistre. Par conséquent, compte tenu du fait que l'on revient d'une certaine manière à la case départ, que l'on réintroduit le flou et que l'on rouvre la possibilité pour l'assureur d'opposer très facilement, trop facilement, la déchéance de garantie à l'assuré, la commission émet un avis défavorable.
Cet amendement vise à revenir sur la disposition que la proposition de loi a introduite à l'article L. 127-2-3 du code des assurances en prévoyant que l'assuré doit être « assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions. » L'amendement prévoit un dispositif alternatif qui est moins protecteur des intérêts de l'assuré que le dispositif proposé par la commission et par les auteurs des deux propositions de loi. C'est une formule qui apparaît en retrait et qui « romprait l'égalité des armes », pour reprendre l'expression empl...
Les amendements n° 5 rectifié et 10 visent à revenir sur l'interdiction de tout accord sur le montant des honoraires entre l'assureur et l'avocat. Or cet article, comme l'ensemble de la proposition de loi, tend à moraliser et à clarifier cette pratique. Comme je l'ai déjà indiqué lors de la discussion générale, la plupart de nos concitoyens n'ont pas, et heureusement ! d'avocat attitré. L'assureur ne pourra plus imposer son avocat. Toutefois, lorsque la partie adverse sera représentée par un avocat, il y a fort à parier que la...
... cinq ans, il a rappelé les principales critiques adressées à son fonctionnement, notamment celles formulées par la commission des clauses abusives le 21 février 2002, à savoir, les conditions trop restrictives de la mise en jeu de la garantie et les relations déséquilibrées entre les sociétés d'assurance, d'une part, et l'assuré et les avocats, d'autre part. Il a noté qu'en dépit des efforts des assureurs sous l'égide de la fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) pour remédier à cette situation, la position des avocats, acteurs essentiels de l'accès au droit et à la justice, dans le fonctionnement de l'assurance de protection juridique, n'était toujours pas satisfaisante. Après avoir rappelé qu'avocats et assureurs avaient vainement tenté de rapprocher leurs points de vue depuis tr...
En réponse, M. Yves Détraigne, rapporteur, a indiqué que les propositions de loi visaient à surmonter le blocage actuel, rappelant l'insuccès des tentatives de rapprochement entre les représentants de la profession d'avocat et ceux des assureurs depuis 2003. En outre, il a rappelé que les conventions d'honoraires susceptibles d'être signées entre l'avocat et son client permettraient à ce dernier d'évaluer le montant des dépenses à engager. Après avoir souligné l'existence ancienne de l'assurance de protection juridique dont le régime actuel donnait satisfaction, M. Michel Dreyfus-Schmidt s'est interrogé sur l'opportunité d'y apporter d...
a signalé qu'en exigeant une demande écrite préalable de l'assuré, le texte visait à empêcher que l'assureur n'impose trop systématiquement son avocat. Puis la commission a procédé à l'examen des articles du texte présenté par le rapporteur. A l'article premier, la commission a adopté le dispositif proposé par les propositions de loi initiales, en proposant toutefois une rédaction plus précise.
...que cela pose problème, et à plus d'un titre. En effet, si, sur le plan strictement juridique, il est déjà très préoccupant que l'objet du contrat ne soit jamais réalisé, sur le plan moral, il n'est pas plus satisfaisant de penser que des bénéficiaires désignés ne jouissent jamais de l'épargne constituée pourtant à leur avantage. Notre objectif est donc tout simplement de mettre à la charge de l'assureur, dès lors qu'il a pris connaissance du décès du souscripteur, une obligation d'information du bénéficiaire.