Les amendements de Philippe Bas pour ce dossier
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Nous avons à examiner deux amendements supplémentaires du Gouvernement, ainsi qu'un sous-amendement de notre collègue Jean-Yves Leconte, sur le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
Le ministre de l'intérieur nous a suffisamment dit hier combien il avait recensé de mineurs liés au terrorisme.
Nous pourrons nous réunir brièvement demain avant les questions au Gouvernement, ce qui laisse rapporteur le temps d'examiner ces amendements et de proposer d'éventuelles rectifications au besoin. L'avis sur les amendements n° 256 et 255 est réservé. Le sort des amendements du rapporteur examinés par la commission est retracé dans le tableau...
Trente ans après la condamnation, il ne sera pas toujours possible de consulter les parties civiles. Envisagez-vous qu'une instance représentative des victimes agisse en leur nom ?
L'expression n'est pas un ajout : elle figure déjà à l'article 720-4 du code de procédure pénale. L'amendement introduit le délai de trente ans, l'avis des parties civiles et celui de la commission spéciale.
Un exemple : le terroriste Georges Ibrahim Abdallah a été condamné en 1987, alors que la période de sûreté n'existait pas encore. Il est toujours en prison, après le rejet successif de plusieurs demandes de libération conditionnelle. L'amendement du rapporteur allonge la période de sûreté et prévoit des exceptions au droit commun pour offrir ...
La justice est à l'écoute de la police... Pour ma part, je suis très réticent, mais soit : il reviendra au juge d'apprécier la distinction entre l'imminence et le « temps rapproché ».
Les individus fichés S ne doivent pas en être informés ; sinon, cela réduit à néant la surveillance dont ils font l'objet.
L'alinéa 2 pourrait être réécrit. Je crois au discernement du juge et ne pense pas être susceptible d'être inquiété pour avoir consulté de tels sites. Quand on regarde le site du magazine de l'État islamique Dar al Islam, on découvre une propagande aussi abjecte que celle de la période nazie ! Il est légitime de s'informer pour combattre. Néanm...
L'amendement n° 67 rectifié porte sur la rétention de sûreté pour des criminels terroristes qui n'ont pas été condamnés à perpétuité et qui pourraient donc être libérés après un certain nombre d'années de prison.
Elle s'applique aux terroristes condamnés à perpétuité. Celle-ci porte sur des condamnations qui ne sont pas nécessairement à perpétuité.
Nous examinons à présent le rapport de M. Michel Mercier sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
Je salue à mon tour la présence parmi nous du rapporteur général de la commission des finances M. Albéric de Montgolfier, qui est aussi rapporteur pour avis sur ce texte, et de M. Philippe Paul, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires étrangères.
On criminalise ce qui est actuellement un délit puni d'une peine maximale de dix ans d'emprisonnement, dont nous avons constaté qu'elle était toujours prononcée.
Donnons mandat au rapporteur pour voir comment pousser la punition le plus loin possible. L'amendement COM-80 est adopté.
L'amendement COM-95 du rapporteur crée au sein du code pénal une section nouvelle, relative au trafic d'armes, afin d'en améliorer le cadre répressif. L'intention est excellente. L'amendement COM-95 est adopté.
Le but de cet amendement est d'autoriser les agents à dissuader leurs clients de prendre part à une activité illégale.
C'est une notion judiciaire. Nous sommes dans le cadre de la police administrative, sous le contrôle du juge administratif qui veille à éviter les abus.
Non. En cas d'abus de droit, de privation infondée de liberté, « le procureur de la République peut mettre fin à tout moment à la retenue ». Mais le régime initial de la retenue est bien celui de la police administrative.
Il s'agit bien d'un régime de police administrative, mais l'article 78-1 du code de procédure pénale prévoit un contrôle par les autorités judiciaires. C'est un OPJ qui procède aux investigations.