Je vous propose un amendement qui apporte des précisions à la définition du motif économique de licenciement à l'article L. 1233-3 du code du travail.
Il inscrit tout d'abord dans la loi un motif reconnu de longue date par la Cour de cassation, depuis son arrêt Videocolor du 5 avril 1995 : la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
Ensuite, cet amendement énonce le périmètre d'appréciation, par l'employeur puis, en cas de litige, par le juge, du motif économique de licenciement, afin d'éviter que des interprétations restrictives limitent ce périmètre d'appréciation au niveau du secteur d'activité sans prendre en compte la situation de l'entreprise. Le motif économique peut donc reposer sur la situation du secteur d'activité, au niveau national comme international mais, en tout état de cause, il peut également résulter de la situation de l'entreprise elle-même.
Je vous propose d'insérer ces dispositions dans un article additionnel après l'article 103 bis.
Je m'interroge sur la notion juridique de secteur d'activité par rapport à celle de branche d'activité. La stratégie des groupes français et européens n'est pas la même que celle des groupes d'autres pays.
Cet amendement a pour effet d'élargir le périmètre d'appréciation du juge. La notion de secteur d'activité est définie par la chambre sociale de la Cour de cassation.
L'amendement n° 1804 est adopté.
La réunion est levée à 14 h 23