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...onne pas. Ce régime spécifique a transféré aux préfets les pouvoirs de police pour ce que les organisateurs appellent non plus des rave-parties mais des free-parties ou fêtes libres, qui sont qualifiées de « rassemblements exclusivement festifs à caractère musical » par l’article L. 211-5 de code de la sécurité intérieure. Ce régime, juridiquement très particulier, se présente comme un régime de déclaration, mais s’apparente en fait à un régime d’autorisation. Le préfet peut refuser de délivrer un récépissé et même interdire le rassemblement sur le fondement de l’article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure. À l’inverse, le préfet doit engager une concertation avec les organisateurs si leur projet n’offre pas de garanties suffisantes. Cela peut le conduire à trouver un lieu pour l’organisation...
...oins de 500 participants. Enfin, ce dispositif est paradoxal, monsieur le secrétaire d’État. Actuellement, il est plus facile d’organiser une fête libre qu’une activité artistique amateur ! Organisées sur des terrains privés, ces fêtes libres, qui relèvent du régime des réunions, requièrent la seule autorisation du propriétaire. Au contraire, le moindre spectacle amateur doit faire l’objet d’une déclaration au maire… Le texte de Mme Bories prévoit d’abaisser le seuil qui déclenche l’obligation de déclaration au préfet. Il double la durée de saisie administrative du matériel. L’infraction de non-déclaration ou d’organisation malgré l’interdiction, simple contravention de cinquième classe, devient un délit ; c’est important. Au cours de ses travaux, la commission a toutefois préféré ne pas modifier ...
... repose sur la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, qui a connu au fil des ans quelques modifications : la compétence en matière de rave-parties s’est trouvée finalement transférée au préfet si et seulement si l’affluence prévisible dépasse 500 personnes. Cependant, on ne peut que constater l’extrême ambiguïté de ce régime juridique. Présenté comme une simple obligation de déclaration par les organisateurs, il s’apparente en réalité à un régime d’autorisation, le préfet pouvant refuser de délivrer le récépissé, voire interdire le rassemblement. À l’inverse, le préfet doit engager une discussion avec les organisateurs dans le cas où le projet n’offre pas les garanties suffisantes et « alors tenter d’adapter les mesures prévues et, le cas échéant, rechercher un local ou un terr...
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, chers collègues, nous examinons aujourd’hui la proposition de loi de notre Mme Pascale Bories, en partie remaniée par le rapporteur, Henri Leroy, et visant à renforcer l’encadrement des rave-parties et les sanctions à l’encontre de leurs organisateurs. L’article 1er remanié étend l’obligation de déclaration des organisateurs auprès des maires, au moins un mois avant la date prévue, aux rassemblements de moins de 500 personnes. La déclaration devra détailler les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques. L’article 1er bis, introduit sur l’initiative du rapporteur, prévoit une charte de l’organisation de ces rassemblements. L’article 2 ...
...’appliquer la mesure dont la mise en œuvre lui est confiée, sa responsabilité sera pourtant engagée en cas de défaillance. De ce point de vue, nous saluons l’effort de compromis du rapporteur ; néanmoins, le texte proposé ne répond pas entièrement à la problématique. De même, nous tenons à saluer avec force la volonté du rapporteur de résorber les paradoxes. Toutefois, en instituant un régime de déclaration auprès du maire pour tous les cas où le préfet n’est pas compétent, on aboutit, par suite logique, à deux régimes de police spéciale identiques, relevant pour l’un du maire, pour l’autre du préfet, avec pour seul critère discriminant le nombre prévisible de participants, apprécié par l’organisateur, et avec une obligation générale de déclaration, puisqu’il n’y aurait plus de seuil d’affluence min...
...ssaire d’agir en matière législative à la suite de « la recrudescence de rave-parties illégales, notamment lors de la Saint-Sylvestre de 2017 à Lunéville ou quelques jours plus tard dans les Vosges ». Dans ce cadre, la proposition de loi déposée sur le bureau du Sénat avait pour objet d’abaisser à 300 le nombre de participants à un « rassemblement festif à caractère musical » à partir duquel une déclaration préalable doit être faite auprès du préfet de département, tout en conditionnant la tenue de l’événement au respect du voisinage et en ajoutant la notion d’« impacts possibles sur la biodiversité ». La proposition de loi initiale tendait également à allonger de six mois à un an la durée maximale de saisie du matériel utilisé et à faire de l’infraction, qui est aujourd’hui une contravention de ci...
Lorsque l’on sait que, aujourd’hui, l’absence de déclaration ou le non-respect de l’interdiction préfectorale ne sont passibles que d’une contravention de cinquième classe, éventuellement assortie d’une saisie du matériel utilisé pour une durée maximale de six mois, on mesure facilement les limites du dispositif de contrôle et l’inanité du système actuel. On comprend aussi que nombre d’organisateurs de rave-parties ricanent devant la légèreté des sanction...
...onnaissons tous la réalité dans nos territoires : nous savons tous qu’il y en a bien plus, dans l’Eure comme ailleurs. Il est évident qu’une grande partie de ces événements échappait au cadre légal jusqu’alors proposé. Compte tenu de l’ampleur que les rave-parties ont prise, nous devons adapter notre sémantique. Tel est aujourd’hui l’objet de ce texte, qui vient à point pour étendre le champ des déclarations préalables et donner le contrôle de celles-ci aux maires pour les événements rassemblant moins de 500 participants. D’abord, il faut ouvrir les possibilités d’agrément pour les organisateurs, afin qu’ils ne soient plus tentés de passer outre la déclaration préalable et d’organiser des raves illégales. Ce texte y parvient avec brio. Ensuite, il faut faire preuve de sévérité envers ceux qui cont...
...située sur le bassin versant. Comme l’a dit notre collègue Pascale Bories lors de la discussion générale, nous ne parviendrons à trouver de solutions que dans le dialogue et la concertation, grâce à la volonté des parties prenantes. Cela n’a pas été dit, ou alors je ne l’ai pas entendu, les rave-parties, qu’elles rassemblent plus ou moins de 500 participants, font très peu souvent l’objet d’une déclaration. Très peu sont autorisées, parce que les organisateurs ont toujours des difficultés pour trouver un endroit où les participants peuvent s’exprimer. Notre travail est donc d’abord et avant tout de leur permettre de trouver un endroit. J’aurai l’occasion de m’exprimer sur divers amendements, mais j’y insiste : le maître mot de cette proposition de loi doit être « concertation ».
L’article 1er prévoit l’information préalable des maires avant tout rassemblement, via un nouveau régime de déclaration, pour tous les cas où le préfet n’est pas compétent, notamment lorsque moins de 500 personnes sont attendues et en l’absence de publicité. Quelle que soit la taille du rassemblement, les organisateurs devront désormais présenter les documents permettant d’organiser précisément le rassemblement. De ce point de vue, le texte me semble être une avancée. J’ajouterai juste à l’adresse de notre collèg...
...e code de la sécurité intérieure, dans sa partie législative, ainsi que dans sa partie réglementaire. Ces manifestations sont donc précisément encadrées. D’une part, il existe les dispositions générales qui relèvent de la loi. D’autre part, les formalités pratiques auxquelles doivent se soumettre les organisateurs de rave-parties sont renvoyées au domaine réglementaire. En prévoyant une nouvelle déclaration auprès du maire pour tous les cas où le préfet n’est pas compétent, l’article 1er crée un nouveau régime déclaratif. La volonté de donner aux maires la capacité d’anticiper pareille manifestation est légitime. L’esprit de dialogue et d’accompagnement qui a présidé à l’élaboration du cadre législatif en vigueur pour les rave-parties de taille importante serait ainsi appliqué aux rave-parties de m...
Le délai d’un mois est trop court. Il faut tout de même laisser à l’administration, une fois que la déclaration a été faite, le temps de réagir, ce qui sera extrêmement difficile, le temps que tout se mette en branle.
...e l’ordre dont il a besoin. Surtout, l’amendement fait référence à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités locales, qui prévoit que le préfet peut se substituer aux maires défaillants pour assurer la salubrité, la sûreté, la tranquillité publique. Il est difficile d’écrire dans la loi que le maire peut invoquer sa propre carence pour faire intervenir le préfet. Enfin, le régime de déclaration, tel qu’il est mis en place, ne crée pas de nouvelles responsabilités pour le maire. Il n’y a donc pas lieu de prévoir de responsabilité partagée. Avis défavorable.
Encore une fois, le texte de la commission des lois met en place un régime de déclaration simple qui permet l’information du maire un mois avant la tenue d’un rassemblement, mais il ne lui confère pas de nouveau pouvoir de police, donc pas d’obligation supplémentaire. Modifier un tel équilibre aurait pour effet d’impliquer plus le maire en droit sans lui conférer plus de moyens en fait. Je ne peux pas y être favorable. En outre, M. Grand propose d’imputer aux organisateurs des frais...
...nt la possibilité de saisie du matériel de sonorisation et en créant un nouveau délit, elle envoie un message contradictoire. En effet, il n’est pas très cohérent d’avancer que l’on souhaite coopérer en amont avec les organisateurs et, dans le même temps, les mettre sous répression pénale en transformant la contravention en vigueur en délit. Les organisateurs savent très bien que le régime de la déclaration est un régime d’autorisation déguisée. La pratique a suffisamment démontré cette réalité. Pareille option, si elle venait à être retenue par le Sénat, risquerait de se retourner contre les élus locaux. Comme ils auront tendance à considérer que les conditions ne sont pas suffisamment réunies, ils pourront s’y opposer. Or notre rapporteur a rappelé à plusieurs reprises que le présent texte ne cré...
...u maire ! La situation actuelle, qui réprime l’interdiction des manifestations par une contravention de cinquième classe, a fait la démonstration de son incapacité à fonctionner. Le fait de le passer en délit donne des pouvoirs aux services de police et de gendarmerie pour faire respecter la règle. Aujourd’hui, tout est bloqué. Comme cela a été rappelé, 3 200 manifestations ne nécessitent pas de déclaration aux préfets, et il y a eu seulement 2 récépissés et 70 condamnations à 436 euros d’amende pour les 800 cas où la déclaration au préfet s’imposait : c’est d’une inefficacité absolue. Le fait de passer à un délit donne des prérogatives aux forces de sécurité - gardes à vue, saisies, etc. - et permet de faire respecter la loi. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
...ements spontanés, autonomes, toujours à la limite de la clandestinité. Comme cela a été souligné en commission, la législation sur les rave-parties a été progressive. Le sujet est délicat et extrêmement sensible ; certains n’ont visiblement pas envie d’attirer l’attention sur les manifestations qu’ils essayent de monter. Dès lors, le risque de voir les organisateurs préférer la clandestinité à la déclaration en cas d’aggravation des peines nous semble assez sérieux. En plus, même si nous avons pris bonne note des intentions de la commission et du rapporteur, force est de constater que l’on charge encore la barque pour les maires. Pour toutes ces raisons, un tel texte ne paraît vraiment pas opportun. Le sujet nécessite de la délicatesse et du contact. C’est pourquoi nous avons proposé la médiation d...
L'amendement n° 4 impose aux médiateurs territoriaux de remettre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêt. J'estime l'obligation quelque peu excessive au regard des compétences des médiateurs territoriaux. Mon avis est défavorable.
Je m'interroge moi aussi sur la déclaration du porte-parole du Gouvernement hier annonçant la saisine du Conseil constitutionnel par le président de la République au titre de l'article 61 de la Constitution, alors que le texte n'a pas encore été examiné en deuxième lecture par le Sénat. Il ne nous appartient pas de commenter cette décision qui relève d'une prérogative du président de la République, mais cela signifierait-il qu'il estime qu...
L'amendement n° 3 modifie le délai de déclaration d'une manifestation. Une telle mesure rendrait plus contraignantes les modalités de déclaration, alors que nous avons souhaité les assouplir : avis défavorable.