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En arrêtant la production ou les services, ils compromettent leur propre emploi et leur avenir, car les clients, mécontents des retards de production, des hausses de prix et des mauvais services induits par les grèves, iront s’approvisionner ailleurs et il n’y aura plus de travail dans ces usines. Les syndicats, loin de défendre les intérêts des salariés, comme ils le prétendent, compromettent ainsi leur avenir et leur emploi. Voilà, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, des éléments qui devraient permettre d’établir une véritable réglementation du droit de grève en parfait accord avec notre Co...
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, en conciliant le droit de grève, principe à valeur constitutionnelle, avec celui de la continuité du service public dans les transports terrestres et du droit de travailler et d’aller au travail des salariés, nous avons franchi un cap qui semblait impossible à atteindre il y a encore quelques années. C’est la loi du 21 août 2007 qui aura permis d’y parvenir. Cette loi visait trois objectifs, sur lesquels je ne reviendrai pas a...
..., c'est-à-dire travaillant dans un autre pays que dans leur État d’origine. Le sujet est d’importance, puisque l’on estime leur nombre à environ un million. Ils sont l’un des signes les plus tangibles de la communautarisation du marché du travail. Certains événements qui ont fait l’actualité cette année sont liés à cette question du détachement des travailleurs. Au mois de février, une série de grèves sauvages ont éclaté dans le secteur de l’énergie au Royaume-Uni. Des milliers de travailleurs intérimaires ont protesté contre l’embauche, à des conditions différentes de celles qui étaient stipulées dans la convention collective du secteur, de travailleurs italiens et portugais par une entreprise sous-traitante chargée de l’agrandissement d’une raffinerie appartenant au groupe pétrolier Total. ...
...portionnalité, selon l’expression employée dans le jargon communautaire, ce qui revient en fait à le limiter. Je citerai l’exemple de l’arrêt Viking, une société finnoise qui a décidé de faire passer son navire sous pavillon letton, imposant à ses braves marins, qui affrontent avec courage la mer Baltique, des contrats, des salaires et des conditions de travail lettons. Les marins se sont mis en grève, ont organisé un blocus, bref se sont défendus. La CJCE a estimé que les travailleurs pouvaient certes appliquer le principe général du droit de grève pour défendre leurs intérêts, mais que, en l’occurrence, ils avaient limité la liberté d’établissement et de prestation de services de l’entreprise en question. En application du principe de proportionnalité, elle a donc déclaré leur action illégal...
... La Cour de justice a tout d’abord fait valoir que la directive garantit seulement le respect des normes sociales d’application générale, ce qui pose un problème dans les pays où la négociation est très décentralisée et où les conventions collectives s’appliquent seulement dans une entreprise ou dans une localité. Elle a ensuite jugé qu’une action collective menée par un syndicat, un mouvement de grève par exemple, pouvait être contraire, dans certaines circonstances, à la liberté d’établissement ou à la libre prestation de services reconnue aux entreprises. Elle a enfin décidé que le droit à l’action collective des syndicats devait être conforme au principe de proportionnalité. Dans sa proposition de résolution, le groupe socialiste vise à revenir sur cette jurisprudence. Pour cela, il recomm...
...ndicats, nous ne partageons pas non plus entièrement l’analyse du groupe socialiste. La. Cour de justice n’a pas consacré la primauté des libertés économiques sur le droit syndical. Elle s’est seulement efforcée de concilier ces différents droits et libertés selon une démarche qui n’est pas sans rappeler celle du Conseil constitutionnel. En droit français comme en droit communautaire, le droit de grève n’est pas un droit absolu et son exercice peut donc être encadré. En ce qui concerne le principe de proportionnalité, il reste à apprécier quelle application il trouvera en droit français. S’il consiste simplement à sanctionner l’abus du droit de grève ou le comportement fautif des grévistes, il est compatible avec notre droit national. J’en viens à l’éventuelle inclusion d’une clause de progrè...
...fant. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres ». Ce fondement juridique devrait suffire à assurer un équilibre entre les libertés économiques et la protection des droits sociaux. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît par ailleurs sans ambiguïté le droit des travailleurs à l’action collective, y compris la grève, pour défendre leurs intérêts. Conformément à l’accord politique passé entre les groupes, la commission des affaires sociales n’a adopté aucun texte lors de sa réunion du 2 décembre dernier afin que nous puissions débattre cet après-midi de la proposition de résolution dans la rédaction voulue par ses auteurs. Ceux-ci m’ont fait savoir qu’une version modifiée de la proposition de résolution, ten...
...ions afin d’avoir comme base un référentiel commun. Cela mérite d’être souligné. Je souligne également, avec force, que les inquiétudes exprimées par les auteurs de la proposition de résolution européenne me paraissent parfaitement compréhensibles et totalement légitimes. Le droit communautaire ne doit en aucun cas favoriser ou encourager le dumping social ou remettre en cause le droit de grève. Les débats sur la directive « services » l’ont d’ailleurs bien montré. Cela étant dit, il me semble que les auteurs de la proposition font une lecture un peu pessimiste de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de détachement de travailleurs et des solutions qui sont ouvertes aujourd'hui pour progresser. Je pense donc que nous devrions essentiellement nous interroger sur le point de ...
... est considéré par la CJCE comme « un droit fondamental », son exercice est soumis à des restrictions qui l’obligent à s’effacer devant un autre principe jugé plus fondamental encore, celui du libre exercice des prestations de service. Notre collègue Richard Yung a d’ailleurs mentionné tout à l’heure le cas de ces marins finlandais à qui on voulait imposer le droit letton, et dont le mouvement de grève a été déclaré illicite. L’adoption de la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services a certes présenté un progrès par rapport à la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qui aboutissait souvent à appliquer au contrat de travail la loi du lieu de résidence habituelle ...
...voie à suivre était sans doute la recherche d’une meilleure coopération administrative entre les États. Au regard des développements récents, on peut douter que ceux-ci y soient véritablement incités. Par trois arrêts récents, la CJCE opère une forte remise en cause de la directive : de son objet, de son contenu et de son champ d’application. Ces trois arrêts subordonnent l’exercice du droit de grève à la liberté d’établissement s’agissant de l’arrêt « Viking », à la négociation collective s’agissant de l’arrêt « Laval », et à l’existence d’un salaire minimum pour l’arrêt « Rüffert ». Ils opèrent tous les trois, par une interprétation très restrictive de la directive, une hiérarchie entre, d’une part, la libre prestation des services et, d’autre part, les droits sociaux, notamment les droits...
... établi une hiérarchie entre eux. C’est à bon droit que la Cour relève qu’une restriction à la liberté de prestation de services doit viser un objectif légitime et se justifier par des raisons impérieuses d’intérêt général. Elle doit également être proportionnée. Concrètement, dans l’arrêt Viking, la Cour a pu très logiquement vérifier que les syndicats ne disposaient pas de moyens autres que la grève pour faire aboutir les négociations. Comme l’a souligné mon collègue et ami Marc Laménie en commission, la Cour de justice des communautés européennes invite à opérer une conciliation entre ces différents droits et libertés, selon une démarche qui n’est pas sans rappeler celle du Conseil constitutionnel. Le droit de grève n’est pas un droit absolu, que ce soit en droit français ou en droit commu...
...é, ils refusent de mettre en œuvre leurs paroles, ce qui revient finalement à « casser » purement et simplement les droits sociaux en les subordonnant aux droits économiques. Combien de fois avons-nous vu à l’œuvre, dans cet hémicycle, avec ce gouvernement, le procédé qui consiste à faussement célébrer ce que l’on s’apprête à détruire ? Quand le juge européen en vient à conditionner le droit de grève à la liberté d’installation et à la liberté de circulation, ce n’est pas une petite régression : c’est une tentative de déconstruction massive des valeurs qui fondent tout le projet européen ! Parce que l’Europe n’a jamais été un projet de marché économique et ne peut se contenter de l’être, l’heure n’est plus à la simple réaffirmation des droits sociaux : il faut les imposer au sommet de la hié...
… mais tout peut arriver, effectivement ! Cet amendement complète l’alinéa 30 de la résolution et vise à faire entrer le droit à action collective, notamment l’exercice du droit de grève, dans la catégorie « des dispositions d’ordre public » ou encore dans celle que la directive n° 96/71 considère comme « le noyau dur » des règles du droit du travail à appliquer obligatoirement. Il convient en effet de faire en sorte que le droit à action collective, et notamment le droit de grève, puisse être « attaché à la personne », c’est-à-dire au travailleur détaché et qu’il puisse l’exerc...
Je suis plutôt défavorable à cet amendement. Premièrement, il n’apparaît pas juridiquement indispensable. Le problème abordé est effectivement celui du droit de grève, droit fondamental reconnu dans l’ensemble des vingt-sept États membres de l’Union européenne. Deuxièmement, il tend à proposer que chaque État puisse faire bénéficier les salariés détachés sur son territoire des dispositions de son droit national relatives au droit de grève et que chaque salarié détaché puisse se prévaloir des dispositions relatives au droit de grève en vigueur dans son pays d’...
...in nombre de normes minimales, surtout en matière sociale. Nous voterions donc bien volontiers ce premier alinéa. En revanche, nous avons un doute sur le deuxième alinéa. Outre son caractère juridiquement discutable, nous avons surtout du mal à voir comment un droit à l’action collective peut être attaché à un individu, qui l’emmènerait avec lui dans différents pays. Par définition, l’action de grève est collective. On n’imagine pas qu’un travailleur, se rendant dans un pays dans lequel le droit de grève est moins garanti que dans son pays d’origine, se mette, tout seul, à appliquer ce droit et à faire grève. Par conséquent, cette disposition ne nous paraissant pas très réaliste, nous nous abstiendrons.
J’ai bien entendu les réserves de notre collègue Richard Yung. Je veux bien prendre note que ce dispositif n’est peut-être pas complètement « ficelé » d’un point de vue juridique. Pour autant, il me semble important que cette « portabilité » du droit de grève soit accordée aux salariés qui se déplacent au sein de l’ensemble des États membres et qu’ils puissent faire valoir, si ce n’est un droit de grève, au moins un droit de retrait en cas de danger. Même si le droit de grève n’existe pas dans le pays où il se trouve ou s’il ne peut pas l’exercer seul, le salarié doit pouvoir refuser de travailler s’il se rend compte que ce qu’on lui demande de faire ...
a ensuite indiqué que l'amendement n° 3, présenté par le groupe CRC-SPG, n'est pas indispensable du point de vue juridique dans la mesure où le droit de grève est un droit fondamental reconnu dans tous les Etats membres de l'Union européenne. De surcroît, cet amendement souffre d'un manque de cohérence interne : il propose d'abord que chaque Etat fasse bénéficier les salariés détachés sur son territoire des dispositions de son droit national relatives au droit de grève ; mais il prévoit également que chaque salarié détaché puisse se prévaloir des dispo...
s'est demandé comment, sur le plan pratique, un ou deux salariés détachés par leur entreprise pourraient se mettre en grève dans le pays d'accueil.
a estimé que le salarié détaché doit pouvoir se mettre en grève s'il constate, en arrivant sur le lieu de son détachement, que les conditions de travail qui lui sont réservées ne sont pas satisfaisantes.
a voulu savoir si un salarié détaché dans une entreprise de transports publics pourrait se mettre en grève sans respecter le délai de quarante-huit heures prévu par la loi sur le « service minimum ».