Déposé le 18 janvier 2005 par : MM. Soulage, Détraigne, Le Grand, Doublet, Mortemousque, César, Mme G. Gautier, MM. Nogrix, Zocchetto, Ginoux, J.L. Dupont, Mme Gourault, MM. Vanlerenberghe, François-Poncet, Murat.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L 611-4-1 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente des fruits et légumes, périssables, peut-être instauré en période de crises conjoncturelles définies à l'article L. 611-4 ou en prévision de celles-ci. Ce coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu'il y a vente assistée.
« Les ministres de l'économie et de l'agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d'application, dans une limite qui ne peut excéder trois mois, et les produits visés après consultation des organisations professionnelles représentatives de la production.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »
Cet amendement vise à créer dans le code rural le dispositif de coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente dans les filières fruits et légumes en période de crise, afin de pouvoir disposer d'un instrument de gestion des crises permettant de corriger les freins à la consommation liés à des prix excessifs au détail, au regard de la production.
Le coefficient multiplicateur pourra s'appliquer à un ensemble de produits et de ce fait encourager les filières à valoriser au mieux l'ensemble de la production. Il aura pour effet de transmettre la baisse des prix de la production jusqu'à la consommation. Il n'entraîne donc en effet pas de hausse de prix mais permet au contraire aux consommateurs de bénéficier de la baisse des prix à la production.
Il permettrait en revanche de résorber un surplus conjoncturel et d'éviter que la crise ne s'installe, au détriment des entreprises de production, mais aussi de la qualité des produits proposés aux consommateurs.
Afin d'éviter de bloquer la concurrence et de mettre en place un dispositif de contrôle lourd et coûteux, il sera donc possible de proposer la mise en place d'un coefficient multiplicateur maximal, éventuellement différencié selon les types de distribution au stade de la mise à disposition du consommateur, déclenché à partir d'un niveau de crise constaté au stade de la première mise en marché.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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