Déposé le 18 janvier 2005 par : MM. Amoudry, J. Blanc, Hérisson, Arnaud, Jarlier, Faure, Carle.
Après l'article 20 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa du III de l'article L.141-1 du code rural après les mots : « En cas de substitution, » sont insérés les mots : « et sauf si l'attributaire est une collectivité territoriale, ».
Dans un certain nombre de cas, les collectivités locales, en particulier les communes, peuvent être désireuses de se porter acquéreur de propriétés mises en vente par l'intermédiaire d'une SAFER.
Cette situation est constatée en zones touristiques de montagne, lorsqu'une commune a la volonté de concourir au maintien de l'activité agricole, notamment à caractère pastoral.
Cependant, il est fréquent que les propriétés cédées par les SAFER comprennent, outre une importante superficie de terrains non constructibles et à vocation agricole ou environnementale, des immeubles bâtis et, parfois, des parcelles constructibles
En pareil cas, l'obligation de conservation de l'ensemble de la propriété pendant une durée de 10 ans peut conduire la collectivité à renoncer à son projet, en raison de l'impact sur les finances locales du portage de l'ensemble immobilier.
Dès lors il apparaîtrait utile aux communes de pouvoir rétrocéder les constructions et terrains constructibles ne présentant pas de valeur agricole.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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