Déposé le 15 novembre 2004 par : MM. Domeizel, Cazeau, Godefroy, Mmes Campion, Le Texier, Printz, Schillinger, Demontès, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du présent code bénéficie, à compter du 1erjanvier 2005, d'une compensation financière équivalent au montant des exonérations consenties. »
En application des dispositions de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale bénéficient, depuis le 1er janvier 1999, de l'exonération totale des contributions :
- dues à la CNRACL,
- calculées sur la fraction du traitement des fonctionnaires titulaires appartenant au cadre d'emplois des agents sociaux, servi en contrepartie des tâches effectuées auprès des personnes dépendantes ou handicapées.
L'impact du dispositif s'est traduit pour ce
régime spécial par une moindre rentrée des cotisations.
La CNRACL ne bénéficie d'aucune compensation financière alors qu'elle peut légitimement y prétendre en vertu des dispositions de l'article L. 131
-
7 du code de la Sécurité sociale qui prévoient : « toute mesure d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94
-
637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application. ».
Il est donc proposé de compléter le dispositif d'exonération qui pénalise l'équilibre financier de la CNRACL par une mesure de compensation financière, avec effet du 1erjanvier 2005, à l'heure où elle doit prendre en charge des transferts de personnels dans le cadre de la décentralisation.
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