Amendement N° 86 (Rejeté)

Retrait d'une proposition de loi

Discuté en séance le 18 novembre 2004
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 novembre 2004 par : MM. Godefroy, Cazeau, Mmes Campion, Demontès, MM. Desessard, Domeizel, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente, Schillinger, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Bernard Cazeau Photo de Claire-Lise Campion Photo de Christiane Demontès Photo de Jean Desessard Photo de Claude Domeizel Photo de Raymonde Le Texier Photo de Gisèle Printz Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Patricia Schillinger 

Avantl'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l'accident, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-2 du présent code. »

Exposé Sommaire :

Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, le point de départ de la prescription a été modifié avec l'introduction d'un « certificat médical établissant le lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle ». La date de ce certificat est assimilée à la date de l'accident de travail et fixe en même temps le départ des prestations. Il en résulte que nombre de maladies professionnelles, en particulier les troubles musculo-squelettiques, mais aussi les asthmes,

ne sont pris en charge que tardivement quand la victime effectue la déclaration avec le certificat.

La volonté du législateur n'était certainement de réduire implicitement la réparation des victimes de maladies professionnelles, mais de réparer une injustice liée à un problème de prescription.

Malheureusement, une discrimination injustifiable s'est instaurée entre les victimes de maladies professionnelles et d'accidents du travail qui bénéficient de deux ans pour faire la déclaration à compter de la survenue de celui-ci.

En cas de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, la caisse primaire d'assurance maladie procède bien à la régularisation des prestations à compter de la dae de l'accident et non du dépôt de la demande.

Il s'agit en outre d'un principe constant en matière d'indemnisation, notamment en droit commun et de la sécurité sociale, que la victime qui respecte le délai de prescription bénéficie d'une indemnisation à compter de la date de la survenue du dommage.

Cette situation contribue fortement au transfert de charge sur la branche maladie, puisqu'elle porte à sa charge, au minimum, la totalité du coût du diagnostic des maladies professionnelles.

Il conviendrait donc de bien distinguer :

- la date de la première constatation médicale de la maladie qui est celle de la survenue du dommage et doit correspondre à la date de début de prise en charge des soins et des indemnités. C'est d'ailleurs cette date qui est mentionnée dans le formulaire de déclaration pour permettre l'application du délai de prise en charge.

- la date du certificat établissant le lien possible entre la pathologie et l'activité professionnelle qui fixe le point de départ de la prescription puisqu'il s'agit du moment où la personne a connaissance du lien avec la situation de travail.

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