Déposé le 15 novembre 2004 par : MM. Godefroy, Cazeau, Mmes Campion, Demontès, MM. Desessard, Domeizel, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente, Schillinger, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Avantl'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de la rente est calculée sur la base du taux d'incapacité permanente de la victime. »
En l'état actuel de la législation, la rente versée aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles est calculée à partir d'un pourcentage correspondant au taux d'IPP réduit de moitié pour la partie inférieure à 50 % et augmenté de moitié pour la partie supérieure. Il en résulte que seules les victimes atteintes d'un taux d'IPP de 100 % perçoivent une rente correspondant à l'intégralité de leur taux d'incapacité permanente. Cet amendement a pour objet de corriger cette situation.
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