Amendement N° 93 (Rejeté)

Retrait d'une proposition de loi

Discuté en séance le 18 novembre 2004
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 novembre 2004 par : MM. Godefroy, Cazeau, Mmes Campion, Demontès, MM. Desessard, Domeizel, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente, Schillinger, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Bernard Cazeau Photo de Claire-Lise Campion Photo de Christiane Demontès Photo de Jean Desessard Photo de Claude Domeizel Photo de Raymonde Le Texier Photo de Gisèle Printz Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Patricia Schillinger 

Avantl'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 434-17. Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 du code du travail sont revalorisées en application d'un coefficient fixé en fonction de l'évolution constatée des prix. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à indexer le montant des rentes et pensions perçues par les victimes du travail atteintes d'une incapacité permanente sur l'évolution des salaires. En effet, la rédaction sibylline de l'article L. 434-17, qui fait référence à l'article L. 341-6, qui renvoie à l'article L. 351-11, pour aboutir finalement à l'article L. 161-23-1, indique que la revalorisation se fait selon les mêmes conditions que les pensions de vieillesse, c'est-à-dire « conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée »

Il en résulte que les victimes du travail subissent une diminution abusive de leur rente, alors même que celle-ci intervient en réparation d'un préjudice. Cet amendement, a pour objet non seulement la clarification de la législation, mais surtout de remédier à cette injustice.

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