Amendement N° 13 rectifié (Rejeté)

Droits des malades et fin de vie

Discuté en séance le 12 avril 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Sous-amendements associés : 87

Déposé le 12 avril 2005 par : Mme Payet, MM. Mercier, Amoudry, Badré, Biwer, J. Boyer, A. Giraud, Merceron, Vallet, About, Nogrix, Blin, Pozzo di Borgo, Kergueris, Deneux, Mme Morin-Desailly, M. Zocchetto.

Photo de Anne-Marie Payet Photo de Michel Mercier Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Denis Badré Photo de Claude Biwer Photo de Jean Boyer Photo de Adrien Giraud Photo de Jean-Claude Merceron 
Photo de André Vallet Photo de Nicolas About Photo de Philippe Nogrix Photo de Maurice Blin Photo de Yves Pozzo di Borgo Photo de Joseph Kergueris Photo de Marcel Deneux Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de François Zocchetto 

Compléter le texte proposé par cet article pour modifier l'article L. 1110-5 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« De même que les soins d'hygiène et le maintien d'une température adéquate, l'alimentation et l'hydratation, même artificielles, sont des soins minimaux, ordinaires, proportionnés dus à la personne et ne peuvent être considérés comme des actes médicaux. La suspension de ces soins ordinaires peut être décidée si la personne bénéficiaire le demande avec insistance de manière libre et éclairée (selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1111-4). La suspension de ces soins ordinaires peut être décidée par le médecin s'ils n'atteignent pas leur finalité propre, s'ils sont la source d'un danger pour la personne soignée ou si celle-ci est en phase terminale de son existence. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d'inscrire dans la loi le principe selon lequel la personne soignée a le droit d'être alimentée et hydratée, même de manière artificielle, ainsi que d'avoir des soins d'hygiène et de maintien de la température selon que son état le requiert. Ces soins de base sont dus à la personne dans la mesure où ils atteignent leur finalité propre et qu'ils ne mettent pas en danger la personne. Ils ne peuvent être considérés comme des actes médicaux susceptibles d'interruption au même titre que les autres actes médicaux.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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