Sous-amendements associés : 87
Déposé le 12 avril 2005 par : Mme Payet, MM. Mercier, Amoudry, Badré, Biwer, J. Boyer, A. Giraud, Merceron, Vallet, About, Nogrix, Blin, Pozzo di Borgo, Kergueris, Deneux, Mme Morin-Desailly, M. Zocchetto.
Compléter le texte proposé par cet article pour modifier l'article L. 1110-5 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« De même que les soins d'hygiène et le maintien d'une température adéquate, l'alimentation et l'hydratation, même artificielles, sont des soins minimaux, ordinaires, proportionnés dus à la personne et ne peuvent être considérés comme des actes médicaux. La suspension de ces soins ordinaires peut être décidée si la personne bénéficiaire le demande avec insistance de manière libre et éclairée (selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1111-4). La suspension de ces soins ordinaires peut être décidée par le médecin s'ils n'atteignent pas leur finalité propre, s'ils sont la source d'un danger pour la personne soignée ou si celle-ci est en phase terminale de son existence. »
Cet amendement a pour objet d'inscrire dans la loi le principe selon lequel la personne soignée a le droit d'être alimentée et hydratée, même de manière artificielle, ainsi que d'avoir des soins d'hygiène et de maintien de la température selon que son état le requiert. Ces soins de base sont dus à la personne dans la mesure où ils atteignent leur finalité propre et qu'ils ne mettent pas en danger la personne. Ils ne peuvent être considérés comme des actes médicaux susceptibles d'interruption au même titre que les autres actes médicaux.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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