Déposé le 11 avril 2005 par : MM. Dreyfus-Schmidt, Godefroy, Michel, Mmes Alquier, Campion, MM. Cazeau, Madec, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Cerisier-ben Guiga, Durrieu, M. Lagauche, Mme Boumediene-Thiery, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.
Compléter le texte proposé par cet article pour compléter le dernier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique par deux phrases ainsi rédigées :
Il n'est pas tenu d'apporter son concours à la mise en oeuvre d'une assistance médicalisée pour mourir. Le refus du médecin de prêter une assistance médicalisée pour mourir est signifié sans délai à l'auteur de la demande que le médecin est tenu d'orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible de déférer à cette demande.
Cet amendement prévoit comme en matière d'interruption volontaire de grossesse, une clause de conscience pour les médecins et les autres praticiens de santé qui ne souhaiteraient pas apporter leur contribution à la mise en oeuvre d'une assistance médicalisée pour mourir. Cette faculté de refus est introduite à l'article L. 1110-5 du code de la santé publique. Elle s'étend à la formation initiale et continue prodiguée aux personnels par les établissements.
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