Amendement N° 61 (Non soutenu)

Droits des malades et fin de vie

Déposé le 11 avril 2005 par : MM. Dreyfus-Schmidt, Godefroy, Michel, Mmes Alquier, Campion, MM. Cazeau, Madec, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Cerisier-ben Guiga, Durrieu, M. Lagauche, Mme Boumediene-Thiery, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.

Photo de Michel Dreyfus-Schmidt Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Jacqueline Alquier Photo de Claire-Lise Campion Photo de Bernard Cazeau Photo de Roger Madec Photo de Gisèle Printz Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Patricia Schillinger Photo de Monique Cerisier-ben Guiga Photo de Josette Durrieu Photo de Serge Lagauche Photo de Alima Boumediene-Thiery 

Compléter le texte proposé par cet article pour compléter le dernier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique par deux phrases ainsi rédigées :

Il n'est pas tenu d'apporter son concours à la mise en oeuvre d'une assistance médicalisée pour mourir. Le refus du médecin de prêter une assistance médicalisée pour mourir est signifié sans délai à l'auteur de la demande que le médecin est tenu d'orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible de déférer à cette demande.

Exposé Sommaire :

Cet amendement prévoit comme en matière d'interruption volontaire de grossesse, une clause de conscience pour les médecins et les autres praticiens de santé qui ne souhaiteraient pas apporter leur contribution à la mise en oeuvre d'une assistance médicalisée pour mourir. Cette faculté de refus est introduite à l'article L. 1110-5 du code de la santé publique. Elle s'étend à la formation initiale et continue prodiguée aux personnels par les établissements.

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