Déposé le 11 avril 2005 par : MM. Dreyfus-Schmidt, Godefroy, Michel, Mmes Alquier, Campion, MM. Cazeau, Madec, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Cerisier-ben Guiga, Durrieu, M. Lagauche, Mme Boumediene-Thiery, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1110-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne majeure capable, atteinte d'une affection reconnue incurable et irréversible ou dont l'état de santé la place dans un état de dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité, peut demander à bénéficier, dans les conditions prévues au présent titre, d'une assistance médicalisée pour mourir. Le bénéfice d'une telle assistance est également accordé, dans les conditions prévues au présent titre, à tout mineur âgé de treize ans au moins ou à tout majeur protégé par la loi ainsi qu'à toute personne dans l'incapacité de s'exprimer qui est, soit maintenue dans un état de survie artificielle permanent, soit atteinte d'une affection incurable et irréversible accompagnée de souffrances insupportables et inextinguibles. »
Cet amendement à pour objet de définir les différentes circonstances permettant à une personne de bénéficier d'une assistance médicalisée à sa propre mort. Ce bénéfice est, tout d'abord, reconnu aux seules personnes majeures capables, soit lorsque la personne concernée est atteinte d'une affection incurable et irréversible, soit lorsque son état de santé la place dans un état de dépendance incompatible avec sa dignité. Il est également étendu, à certaines conditions et selon certaines modalités, aux mineurs âgés de treize ans au moins et aux incapables majeurs ainsi qu'à toute personne qui, dans l'incapacité d'exprimer une volonté libre et éclairée, est soit maintenue dans un état de survie artificielle permanent, soit atteinte d'une affection incurable et irréversible s'accompagnant de souffrances insupportables et inextinguibles.
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