Amendement N° 76 (Non soutenu)

Droits des malades et fin de vie

Déposé le 11 avril 2005 par : MM. Godefroy, Michel, Dreyfus-Schmidt, Mmes Alquier, Campion, MM. Cazeau, Madec, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Cerisier-ben Guiga, Durrieu, M. Lagauche, Mme Boumediene-Thiery, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.

Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Michel Dreyfus-Schmidt Photo de Jacqueline Alquier Photo de Claire-Lise Campion Photo de Bernard Cazeau Photo de Roger Madec Photo de Gisèle Printz Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Patricia Schillinger Photo de Monique Cerisier-ben Guiga Photo de Josette Durrieu Photo de Serge Lagauche Photo de Alima Boumediene-Thiery 

Compléter le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »

Exposé Sommaire :

L'objet de cet amendement vise à ajouter un nouvel alinéa à la fin de l'article 5, en vue de réparer ce qui ne semble être qu'un oubli : la sauvegarde par le médecin de la dignité de la personne et la dispense de soins palliatifs.

Par cet amendement il s'agit donc, de permettre à la personne inconsciente qui n'est pas en fin de vie, de pouvoir bénéficier, tout comme la personne consciente qui n'est pas en fin de vie (article 4) ou la personne inconsciente qui est en fin de vie (article 9), d'un accompagnement et d'un soutien par le recours aux soins palliatifs.

Aucune raison ne permet en effet de légitimer, qu'une personne inconsciente qui ne serait pas en fin de vie ne puisse bénéficier après une limitation ou un arrêt de traitement, de la dispense de soins appropriés en vue de soulager la souffrance physique qu'elle pourrait ressentir.

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