Amendement N° 58 (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2004

Discuté en séance le 17 décembre 2004
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 décembre 2004 par : MM. Massion, Angels, Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Michel, Miquel, Moreigne, Sergent, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Marc Massion Photo de Bernard Angels Photo de Bertrand Auban Photo de Nicole Bricq Photo de Michel Charasse Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Claude Haut Photo de François Marc Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Gérard Miquel Photo de Michel Moreigne Photo de Michel Sergent 

Avantl'article 2 insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I –L'article 4 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette compensation est majorée d'un montant égal à la différence entre les charges réelles résultant, pour les départements, des transfert et création de compétences réalisés par la présente loi et les ressources attribuées en compensation par l'Etat de manière prévisionnelle majorée du taux d'intérêt visé à l'article L.313-2 du code monétaire et financier. »

II La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La procédure de révision de la compensation choisie dans le présent texte laisse entière la question du coût pour les départements de l'avance de trésorerie ainsi consentie dans l'attente de la correction de la sous-dotation initiale.

Il est donc proposé que cette compensation tienne compte pour l'avenir du coût généré par l'avance susvisée et soit ajustée en fonction du taux d'intérêt légal.

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