Amendement N° 119 rectifié (Retiré)

Élection d'un vice-président du sénat

Discuté en séance le 3 mars 2005
Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 1er mars 2005 par : MM. J.L. Dupont, Amoudry, Deneux, Biwer, Détraigne, Mmes Dini, G. Gautier, Payet, M. Vallet.

Photo de Jean-Léonce Dupont Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Marcel Deneux Photo de Claude Biwer Photo de Yves Détraigne Photo de Muguette Dini Photo de Gisèle Gautier Photo de Anne-Marie Payet Photo de André Vallet 

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 222-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'interdiction de travailler les jours de fêtes reconnues et légales ne s'applique pas aux apprentis employés dans les établissements visés à l'article L. 221-9 et aux apprentis effectuant les activités visées aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1. »

Exposé Sommaire :

L'interdiction généralisée du travail les jours fériés pour les apprentis mineurs est susceptible d'avoir des conséquences graves sur l'exercice de certaines professions, les métiers de bouche notamment, dont le pic d'activité hebdomadaire est précisément le dimanche et les jours fériés (pâtissiers, fleuristes, métiers de l'hôtellerie...).

Il convient donc de tenir compte des spécificités de certaines professions afin de ne pas priver ces entreprises de l'apport des apprentis et de ne pas enlever à ces derniers l'occasion de s'exercer à leur futur métier et de participer à la vie de l'entreprise dans ses phases de travail les plus intenses et les plus enrichissantes.

En l'état actuel du code du travail, et au regard de l'arrêt de la Cour de Cassation du 18 janvier 2005, le travail les jours fériés est totalement prohibé pour les apprentis mineurs.

Il convient donc modifier l'article L. 222-4 du code du travail afin que la pratique du travail les jours fériés pour les apprentis, dans certaines professions, soit rendue certaine et incontestable.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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