Amendement N° 8 (Non soutenu)

Services dans le marché intérieur

Déposé le 14 mars 2005 par : MM. Ries, Lagauche, Mme Tasca, MM. Frimat, Bel, Mme Y. Boyer, MM. Caffet, Courteau, Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel, Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoul, Raoult, Reiner, Repentin, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Desessard, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Roland Ries Photo de Serge Lagauche Photo de Catherine Tasca Photo de Bernard Frimat Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Yolande Boyer Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Roland Courteau Photo de Bernard Dussaut Photo de Odette Herviaux Photo de Sandrine Hurel Photo de Bariza Khiari 
Photo de Yves Krattinger Photo de André Lejeune Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Bernard Piras Photo de Daniel Raoul Photo de Paul Raoult Photo de Daniel Reiner Photo de Thierry Repentin Photo de Claude Saunier Photo de Michel Teston Photo de Pierre-Yvon Trémel Photo de Claude Lise Photo de Jean Desessard 

Texte de loi N° 20042005-230

Proposition de résolution européenne

Rédiger comme suit la proposition de résolution :

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu le texte E-2520 portant proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur,

Vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 5, 6, 16, 95, 136, 153,

Vu la décision de la conférence intergouvernementale du 18 juin 2004 d'agréer le texte du traité établissant une Constitution pour l'Europe, texte signé par les 25 Etats membres le 29 octobre 2004,

Vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de service,

Vu l'approbation par le Conseil européen de Nice des 7, 8 et 9 décembre 2000 de la déclaration du Conseil « marché intérieur » du 28 septembre 2000 sur les services d'intérêt économique général,

Vu l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes concernant l'affaire (C-266/96) qui a opposé Corsica Ferries SA aux lamaneurs du port de Gênes,

Vu l'arrêt « Corbeau » du 13 mai 1993 de la Cour de Justice européenne concernant la régie des postes belges,

Vu l'arrêt « Commune d'Almelo » du 27 avril 1994 concernant une entreprise néerlandaise de distribution d'électricité,

Vu l'arrêt « Altmark » du 24 juillet 2003, concernant une entreprise allemande de transport urbain,

Vu l'article 36 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne selon lequel l'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général pour promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union,

Considérant que la stratégie à moyen terme définie dans le cadre du Conseil européen de Lisbonne vise à «

faire de l'Europe l'économie de la connaissance la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable, accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale

»,

Considérant que les prestations de services ne représentent que 20% des échanges dans le marché intérieur et que en tant que premier exportateur de services européens, la France pourrait directement bénéficier, en termes de croissance, de leur essor,

Considérant que l'article 16 du traité instituant la Communauté européenne souligne le rôle joué par les services d'intérêt économique général dans la « promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union » et invite la Communauté et les Etats membres à veiller « à ce que ces services fonctionnent sur la base des principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions »,

Considérant que l'harmonisation des législations nationales constitue depuis le traité de Rome un fondement de la méthode communautaire et que l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne précise que

« (…) la Commission, dans ses propositions présentées au titre du paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution fondée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs attributions respectives, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif.

»

Considérant que l'article 6 du traité instituant la Communauté européenne stipule que «les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions visées à la présente partie afin, en particulier, de promouvoir le développement durable »

Considérant que selon l'article 153 du traité instituant la Communauté européenne, « les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques et actions de l'Union »,

Considérant que selon la déclaration du conseil du « marché intérieur » du 28 septembre 2000, «

l'application des règles du marché intérieur et de la concurrence doit permettre aux services d'intérêt économique général d'exercer leurs missions dans des conditions de sécurité juridique et de viabilité économique qui assurent entre autres les principes d'égalité de traitement, de qualité et de continuité des services »,

Considérant que l'Union européenne ne saurait se construire sur la base d'une mise en concurrence des systèmes nationaux de protection sociale et d'un nivellement vers le bas des normes juridiques,

Considérant que la proposition de directive susvisée est contraire aux objectifs fixés par l'article I-3 du texte du traité signé par les 25 Etats-membres le 29 octobre 2004, texte établissant une Constitution pour l'Europe et selon lequel « l'Union oeuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres

.

Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen »,

Considérant que la proposition de directive susmentionnée est contraire au texte du traité signé par les 25 Etats membres le 29 octobre 2004, texte établissant une Constitution pour l'Europe et dont l'article III-122 assure, une base juridique à l'Union Européenne pour légiférer en matière de garanties accordées aux services d'intérêt général : «

sans préjudices des articles I-5, III-166, III-167, III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les Etats membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixent ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les Etats membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.

»,

Considérant que le Conseil d'Etat estime que la proposition de directive susmentionnée et notamment l'application du principe du pays d'origine pourrait remettre en cause «

certains principes fondamentaux de valeur constitutionnelle tels que la souveraineté nationale, l'égalité devant de la loi et la légalité des délits et des peines

»

Demande en conséquence au gouvernement français de s'opposer à cette proposition de directive du Parlement et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur

(COM (2004) 2 final, E 2520)

et d'en exiger de la Commission le retrait pur et simple,

Estime nécessaire en préalable à toute nouvelle directive sur les services, que le gouvernement français demande l'adoption d'une directive-cadre sur les services d'intérêt économique général,

Souhaite que le gouvernement français, pour toute nouvelle directive sur les services, demande l'abandon pur et simple du principe du pays d'origine et sa généralisation et exige de la commission qu'elle respecte la démarche communautaire d'harmonisation par le haut des législations nationales et de reconnaissance mutuelle des législations les plus protectrices.

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement estiment que la proposition de directive du Parlement et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur doit être retirée. Outre qu'elle est une atteinte manifeste au principe de subsidiarité, elle risque de mettre en cause des principes fondamentaux de valeur constitutionnelle. A cela s'ajoute le fait qu'elle s'inscrit en rupture avec l'acquis communautaire d'harmonisation des législations nationales. Le risque de développement des pratiques de dumping social, fiscal et environnemental est donc réel.

Ce retrait est d'autant plus justifié en l'absence d'une directive cadre sur les services d'intérêt économique général qui permettrait d'en restreindre son champ d'application.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion