Déposé le 27 juin 2005 par : MM. Bécot, C. Gaudin, Saugey, Bailly, Buffet, Dulait, Merceron, Pierre, Mme Lamure.
Après l'article 187, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le Chapitre V du Titre VIII du Livre VII du code du travail, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Travail à façon
« Art. L. 786-1.- Le façonnier est le propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal qui exécute un travail de transformation sans être propriétaire des matières transformées, pour le compte d'une entreprise industrielle ou commerciale qui est son donneur d'ordres.
« Les sommes dues aux façonniers par leurs donneurs d'ordres bénéficient, lorsque ces derniers font l'objet de l'ouverture d'une procédure collective, du privilège prévu à l'article L.143-10, sous réserve qu'elles soient constituées, à concurrence au minimum de 75 % de salaires et charges y afférentes, et pour la seule partie desdits salaires et charges.
« Sous cette condition, elles seront garanties dans les mêmes conditions que celles prévues audit article. »
Le créancier chirographaire reste dans une situation peu enviable au regard de celle des créanciers privilégiés, et particulièrement de ceux bénéficiant du super-privilège des salaires. S'agissant de ces derniers, une telle protection n'est d'ailleurs pas en soi anormale puisqu'elle vise à protéger les salariés.
Le législateur, en restreignant le champ d'application du super-privilège au seul contrat de travail, a méconnu une réalité économique affectant d'autres types de créanciers.
Tel est le cas du travail à façon qui est une forme de sous-traitance originale consécutive à l'externalisation sur le territoire national de la production et dans laquelle une entreprise industrielle (le façonnier) réalise une prestation de fabrication pour le compte d'une autre entreprise (le donneur d'ordres) qui lui fournit la matière première.
Dans cette hypothèse, le travail réalisé par le façonnier, c'est-à-dire par ses salariés, constitue la part la plus importante de la valeur de la prestation. Pourtant, en cas de difficultés économiques du donneur d'ordres, le façonnier dont la créance est le plus souvent constituée d'une part importante de salaires et de charges sociales, ne bénéficie d'aucune priorité puisque sa créance, quasiment exclusivement constituée par sa prestation industrielle, n'est pas considérée comme un salaire, excluant ainsi la protection du super-privilège et du privilège des salaires, alors même qu'il ne peut par ailleurs faire jouer aucune clause de réserve de propriété.
Ce cas de figure est loin d'être isolé et constitue une réelle menace pour la survie des façonniers des industries de main d'œuvre, extrêmement fragilisés lors de la faillite de son donneur d'ordres puisque la responsabilité du paiement des salaires et des charges a été déplacée du donneur d'ordres vers le façonnier.
Cet amendement vise à adapter les dispositions législatives actuelles à la réalité des façonniers dans les secteurs des industries de main d'œuvre (textile, horlogerie, ameublement…) qui ne sont pas garantis par la loi de 1975 sur la sous-traitance et a pour objet de replacer cette responsabilité sur le donneur d'ordres quand il y a défaillance de ce dernier, pour la sauvegarde des emplois des façonniers et parer aux dépôts de bilan en cascade.
NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.
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