Amendement N° 330 (Rejeté)

Clôture de la session ordinaire

Discuté en séance le 30 juin 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 juin 2005 par : MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat, Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse, Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Robert Badinter Photo de Charles Gautier Photo de Richard Yung Photo de Bernard Frimat Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Nicole Bricq Photo de Michel Charasse 
Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Michèle André Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Raymond Courrière Photo de Michel Dreyfus-Schmidt Photo de Jacques Mahéas Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour 

Avant

l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 414-4

du code de l'organisation judiciaire

est ainsi rédigé :

« Art. L. 414-4. - En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux juges élus des tribunaux de commerce situés dans le ressort de sa cour. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement conforte la fonction « arbitrale » dévolue aux premiers présidents de cour d'appel. Il s'inspire de l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui reconnaît à ces chefs de juridiction le pouvoir de prononcer un avertissement à l'égard des magistrats du siège placés sous leur autorité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion