Amendement N° 333 (Rejeté)

Clôture de la session ordinaire

Discuté en séance le 30 juin 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 juin 2005 par : MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat, Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse, Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Robert Badinter Photo de Charles Gautier Photo de Richard Yung Photo de Bernard Frimat Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Nicole Bricq Photo de Michel Charasse 
Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Michèle André Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Raymond Courrière Photo de Michel Dreyfus-Schmidt Photo de Jacques Mahéas Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour 

Avant

l'article 1er

, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 414- 7

du code de l'organisation judiciaire

est ainsi rédigé :

« Art. L. 414-7 - Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, et qui comprend :
« 1° Deux membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Quatre magistrats du siège des cours d'appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom de deux magistrats du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;
« 3° Quatre juges élus des tribunaux de commerce, élus par l'ensemble des présidents des tribunaux de commerce.
« Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
« Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans. »

Exposé Sommaire :

La composition actuelle de la commission nationale de discipline des juges élus des tribunaux de commerce issue de l'article L. 414-2 accorde une place insuffisante et minoritaire aux juges professionnels par rapport aux juges consulaires, ce qui n'est pas satisfaisant. C'est pourquoi cet amendement a pour objet de doubler en portant, de deux à quatre, le nombre de magistrats du siège y siégeant.

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