Amendement N° 343 (Rejeté)

Clôture de la session ordinaire

Discuté en séance le 30 juin 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 juin 2005 par : MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat, Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse, Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Robert Badinter Photo de Charles Gautier Photo de Richard Yung Photo de Bernard Frimat Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Nicole Bricq Photo de Michel Charasse 
Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Michèle André Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Raymond Courrière Photo de Michel Dreyfus-Schmidt Photo de Jacques Mahéas Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour 

Avantl'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 du code de commerce, après le mot : « Toutefois » les mots : « à titre exceptionnel, » sont supprimés et après les mots : « le tribunal peut » les mots : «, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

L'alinéa 2 de l'article L.811-2 du Code de commerce autorise les tribunaux, à désigner comme administrateur judiciaire des personnes physiques non inscrits sur la liste des administrateurs judiciaires. Néanmoins, la loi du 3 janvier 2003 a posé trois conditions à cette nomination. Ces conditions sont trop restrictives, il convient donc de les supprimer.

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