Déposé le 27 juin 2005 par : MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat, Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse, Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article
L. 611-13 du code de commerce, après les mots :
de l'article L. 233-16,
insérer les mots :
ou de toute personne appelée à la procédure de conciliation,
Il convient de bien préciser le régime des incompatibilités du mandataire ad hoc comme du conciliateur afin qu'ils offrent des garanties d'impartialité. La fonction de conciliateur ne peut être exercée par une personne qui a perçu, au cours des 24 mois précédents, un paiement ou une rémunération d'une « personne appelée à la procédure de conciliation ».
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