Déposé le 27 juin 2005 par : MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat, Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse, Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, après les mots :
susceptibles de le conduire
insérer les mots :
, à bref délai,
L'article 12 de ce projet de loi prévoit que la procédure de sauvegarde pourrait être ouverte lorsque le débiteur « justifie de difficultés susceptibles de le conduire à la cessation des paiements ». Ce critère d'ouverture de la procédure de sauvegarde, est trop flou. Il importe donc de préciser davantage les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde : celle-ci, d'essence judiciaire, ne doit être ouverte qu'à condition que le débiteur soit rapidement, à bref délai, en cessation des paiements.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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